La société Bluegreen, délégataire de service public de la commune de Quetigny, devra poursuivre l’exploitation du golf municipal au-delà du 31 décembre 2023

Communiqué
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Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté pour défaut d’urgence le référé liberté de la société Bluegreen qui lui demandait de suspendre la décision, notifiée le 21 décembre 2023, de la commune de Quetigny lui imposant d’assurer la gestion de son complexe golfique jusqu’en 2033.

La commune de Quetigny qui par une convention d’affermage et un bail à construction signés en 1988 et 1989 a confié à la société Bluegreen l’exploitation du golf municipal pour une durée de quarante-cinq ans, a décidé en décembre 2022 de procéder à leur résiliation pour motif d’intérêt général avec effet différé au 31 décembre 2023 et de lancer en 2023 une consultation en vue de l‘attribution d’une nouvelle concession de service public.

Toutefois, par une délibération du 19 décembre 2023, le conseil municipal de Quetigny a déclaré sans suite la procédure de passation de la concession de service public, à laquelle la société Bluegreen avait été seule à soumissionner et abrogé la décision de résiliation des deux contrats signés en 1988 et 1989.

Le maire de Quetigny a en conséquence notifié le 21 décembre 2023 à la société Bluegreen son obligation de poursuivre l’exploitation de l’équipement sportif au-delà du 31 décembre 2023 jusqu’au terme normal des conventions en 2033.

La société Bluegreen estimant illégale l’abrogation de la décision de résiliation a contesté devant le juge du référé liberté cette décision qu’elle assimile à une réquisition prise en méconnaissance des libertés fondamentales que sont la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre.

Par une ordonnance du 2 janvier 2024 le juge des référés a rejeté la requête de la société Bluegreen au motif qu’eu égard, d’une part, à la situation de l’entreprise qui disposait des moyens humains et matériels nécessaires pour poursuivre l’exploitation du golf à compter du 1er janvier 2024 et qui, contrairement à ce qu’elle soutenait, n’était pas exposée à un risque  de condamnation pour recel de délit de favoritisme et d’autre part à l’intérêt général attaché au fonctionnement normal et à la continuité de ce service public local, il n’existait aucune situation d’urgence justifiant que des mesures visant à sauvegarder ces libertés fondamentales soient prises dans les quarante-huit heures.