Annulation d’un arrêté préfectoral ouvrant une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre

Décision de justice
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Par un jugement du mardi 15 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2020.

La vénerie sous terre, encore appelée déterrage, est une technique de chasse dite traditionnelle consistant à acculer les blaireaux au fond de leur terrier, à l’aide d’une meute de chiens, puis à les extraire à l’aide de pinces métalliques non vulnérantes, avant de les tuer. Le blaireau peut être chassé, d’une part, de la date d’ouverture de la chasse (mi-septembre) au 15 janvier de chaque année et, si le préfet du département concerné le décide, en vertu de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, pendant une période dite « complémentaire », susceptible d’aller du 15 mai au 15 septembre.

 

Trois associations de protection de l’environnement ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire qui a autorisé cette période de chasse complémentaire du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2020. Le tribunal a fait droit à ces requêtes en retenant deux motifs d’annulation.

 

Il a tout d’abord remarqué que la note de présentation établie dans le cadre de la consultation préalable du public, prescrite par la Charte de l’environnement, ne mentionnait aucune estimation de la population de blaireaux ou du nombre de terriers en Saône-et-Loire, rendant impossible l’appréciation de l’incidence du prélèvement de 600 à 900 blaireaux sur la préservation de l’espèce. Alors que le préfet faisait valoir les dégâts sur les cultures et sur les ouvrages publics, occasionnés par les blaireaux, ces dégâts n’étaient pas davantage décrits ou quantifiés. Le tribunal a, dès lors, jugé que cette note de présentation était insuffisante pour renseigner le public sur l’incidence de la chasse complémentaire envisagée.

 

Ensuite, le tribunal a estimé, sur le fond, que l’arrêté préfectoral méconnaissait l’article L. 424-10 du code de l’environnement, interdisant de détruire les petits de tous mammifères, à moins qu’ils ne provoquent eux-mêmes des dégâts. L’arrêté permettait en effet de tuer 200 à 300 blaireautins, sans qu’ait été démontrée l’existence de dégâts qui leur soient spécifiquement imputables. Les associations requérantes avaient quant à elles établi que les plus jeunes blaireaux, nés entre le 15 février et le 15 mars, n’étaient pas encore sevrés à la date d’ouverture de la chasse complémentaire.

Voir le jugement n° 2001288