Chalon-sur-Saône : le communautarisme en question

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Dijon a été saisi, séparément, par trois conseillers municipaux d’opposition, et par la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, de demandes d’annulation de la délibération du 8 avril 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalon-sur-Saône a approuvé le règlement d’intervention d’aide à l’implantation commerciale « Boutique tremplin ».

Par ce règlement d’intervention, le conseil municipal de la commune de Chalon-sur-Saône a entendu mettre en place un dispositif d’aide à l’implantation de nouveaux commerces en centre-ville, consistant à octroyer aux petites entreprises une subvention d’un montant de 30 % du loyer du local commercial pendant la première année de son occupation, sous certaines conditions et dans certaines limites. Ce conseil municipal a notamment mis, au nombre de ces conditions « ne présenter aucun signe communautariste ou de risque d’activité de blanchiment ».

 

Répondant aux seuls arguments qui lui étaient soumis, comme l’impose son office, le tribunal a annulé les mots « aucun signe communautariste » dont il a considéré qu’ils méconnaissaient l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).

 

Le tribunal a tout d’abord rappelé, suivant une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel[1] et du Conseil d’Etat[2], que cet objectif impose, y compris aux collectivités territoriales, d’adopter des textes réglementaires suffisamment clairs et des formulations non équivoques pour éviter tout arbitraire et toute méconnaissance des libertés fondamentales résultant du préambule de la Constitution. Le tribunal a ensuite constaté que le communautarisme, qui n’est défini par aucun texte juridique, constitue une notion susceptible de revêtir plusieurs significations, et que l’expression « signe communautariste », sans être accompagnée d’une définition précise, ne permet pas de savoir avec suffisamment de clarté et, sans équivoque, la portée exacte qu’a entendu donner la commune à cette condition. En revanche, s’agissant du critère relatif au « risque d’activité de blanchiment », le tribunal a relevé que cette notion, qui est définie par la loi, ne prête pas à équivoque.

 

L’annulation, partielle, prononcée par le tribunal des seuls mots « aucun signe communautariste » porte sur la délibération du 8 avril 2021, restée en vigueur jusqu’à son abrogation le 16 décembre 2021, et ne porte donc pas sur la nouvelle délibération votée le 16 décembre 2021, et actuellement en vigueur, dont l’annulation n’a pas été demandée, à ce jour, au tribunal. Elle n’a pas davantage pour effet, par elle-même, de remettre en cause le principe du dispositif « Boutique tremplin » pour la période du 8 avril au 16 décembre 2021.

[1] Par exemple : C. Cst., 28 avril 2005, n° 2005-514 DC ou C. Cst., 13 août 2021, n° 2021-823 DC

[2] Par exemple : CE, 8 juillet 2005, SGEN CFDT et a., n° 266900, au Recueil ou CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et a., n° 288460, au Recueil.

Voir le jugement n°2101532