Communiqué

Décision de justice
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Le tribunal annule la décision des préfets de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne portant création du syndicat mixte Tille, Vouge, Ouche par fusion de quatre syndicats préexistants.

 

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Le tribunal annule la décision des préfets de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne portant création, à compter du 1er janvier 2021 et par fusion de quatre syndicats préexistants, du syndicat mixte Tille, Vouge, Ouche.

 

 

Saisi par un syndicat mixte et cinq communautés de communes impliqués dans la création du nouvel établissement public, le tribunal, par jugement du 1er juillet 2021, a retenu un unique motif d’illégalité tiré de ce que les préfets de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne ne pouvaient légalement conférer au nouveau syndicat la mission « protection des inondations », qui est l’une des composantes de la compétence « gestion des milieux aquatiques et protection des inondations » (GEMAPI), dès lors qu’elle n’était précédemment dévolue à aucun des syndicats préexistants, investis seulement d’autres missions constitutives de la compétence GEMAPI.

 

Le tribunal a notamment fondé son jugement d’annulation sur :

 

-        les dispositions de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux fusions de syndicats, selon lesquelles « les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre » ;

-        le principe de spécialité selon lequel un établissement public de coopération intercommunale (et donc notamment un syndicat mixte) voit sa compétence limitée à l’objet qui lui a été assigné au moment de sa création par ses statuts ;

-        l’article L. 5211-61 du CGCT qui permet à une communauté de communes de transférer chacune des missions de la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes distincts, si elle le souhaite ;

-        enfin, le principe d’exclusivité, qui fait obstacle à ce qu’une compétence déléguée à un syndicat mixte puisse être exercée par l’intercommunalité qui l’a déléguée ou simultanément par deux intercommunalités.

 

Cette annulation a pour effet de rétablir dans l’ordre juridique les anciens syndicats mixtes et ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle fusion soit entreprise dans les conditions prévues par la loi.

 

lien vers le jugement n° 2100438

 

Contact presse

Irénée Hugez, magistrat administratif – Tél : 03 80 73 91 00 – irenee.hugez@juradm.fr