Dijon : validation de la fermeture des bars de la place de la République à 2 heures du matin

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Dijon rejette le recours formé contre la décision du préfet de la Côte-d’Or de suspendre, pendant une durée de six mois à compter du 6 décembre 2022, les dérogations dont bénéficiaient cinq bars à ambiance musicale implantés dans le secteur de la place de la République à Dijon pour leur permettre de rester ouverts jusqu’à 5 heures du matin au lieu de 2 heures.

Sur l’ensemble du département de la Côte-d’Or, l’heure limite de fermeture des débits de boissons à consommer sur place est fixée par arrêté préfectoral à 2 heures du matin chaque jour de la semaine. Des dérogations peuvent néanmoins être accordées individuellement aux établissements de nuit, de plein droit à l’occasion de certaines fêtes, comme le 14 juillet, ou à titre exceptionnel.

Cinq établissements de nuit, implantés dans le périmètre ou au voisinage immédiat de la place de la République, située à Dijon, bénéficient de dérogations de cette nature pour leur permettre de rester ouverts jusqu’à 5 heures du matin tous les jours de la semaine.

Eu égard à l’aggravation préoccupante, à compter de l’été 2022, des faits de violence commis à des heures tardives aux abords de la place de la République et impliquant des individus alcoolisés, le préfet de la Côte‑d’Or a décidé, par arrêté du 6 décembre 2022, de suspendre, pendant une durée de six mois, la dérogation accordée à ces cinq établissements.

Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon, saisi par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de la Côte-d’Or et les cinq établissements concernés, a validé cette mesure de suspension.

Le tribunal a notamment relevé que les éléments dont disposait le préfet de la Côte-d’Or à la date de sa décision faisaient apparaître un lien entre l’effet attractif que crée, à l’échelle du quartier, l’ouverture nocturne des bars concernés et la forte proportion de troubles occasionnés par la consommation d’alcool.

Il a ainsi jugé que, compte tenu de l’insuffisante efficacité des mesures antérieurement mises en œuvre pour remédier aux violences et incivilités, qui ont atteint un paroxysme entre septembre et novembre 2022, le préfet avait pu valablement estimer que les nécessités de l’ordre public étaient de nature à justifier la mesure prise, sans qu’il soit, de ce fait, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit à l’emploi des salariés.

Voir le jugement n°2203277