Le tribunal valide l’extension du centre de stockage des déchets non dangereux de Sauvigny-le-Bois

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Dijon rejette le recours de l’Association pour le respect de l’environnement salvinien contre l’autorisation environnementale accordée à la société Suez RV Centre-Est en vue de l’extension du centre de valorisation et de traitement des déchets aménagé sur le territoire des communes de Sauvigny-le-Bois et de Magny (Yonne).

La société Suez RV Centre-Est exploite depuis 1998 une installation de stockage de déchets non dangereux située sur le territoire des communes de Sauvigny-le-Bois et de Magny.

A la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 10 avril au 15 mai 2019, le préfet de l’Yonne a délivré à cette société, par arrêté du 19 août 2019, une autorisation environnementale pour lui permettre de poursuivre, jusqu’en 2021, l’exploitation des derniers casiers de stockage de déchets existants sur le secteur dit « Sauvigny 2 », de créer une déchetterie professionnelle ainsi qu’une nouvelle zone d’enfouissement des déchets dite « Sauvigny 3 » à compter de l’année 2021, constituée de 16 casiers de stockage de déchets exploitables jusqu’en 2039 et, enfin, de développer des activités de désemballage de déchets, de production de biomasse et de compostage de déchets verts.

Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon, saisi par l’Association pour le respect de l’environnement salvinien, a confirmé la légalité de cette autorisation environnementale.

Le tribunal a considéré que l’étude d’impact mise à disposition des administrés pendant l’enquête publique a permis aux habitants et aux collectivités concernées de bien mesurer les conséquences du projet sur l’environnement et le voisinage. Il a également estimé que les mesures qui seront mises en œuvre par l’exploitant sont suffisantes pour éviter et réduire les nuisances sonores, olfactives et visuelles potentiellement causées par l’installation.

Enfin, le tribunal a confirmé la compatibilité de ce projet avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets de la région Bourgogne-Franche-Comté adopté en novembre 2019.

 

> Voir le jugement n°2000373