Obligation vaccinale : le juge des référés rejette les recours présentés par des masseurs-kinésithérapeutes

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par quatre ordonnances du vendredi 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les requêtes en référé-suspension qui ont été présentées par des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension des décisions par lesquelles le directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté leur avait signifié une interdiction d’exercer leur profession.

Quatre masseurs-kinésithérapeutes ont saisi le tribunal administratif de Dijon pour demander au juge des référés la suspension d’une décision du directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté leur signifiant une interdiction d’exercer leur profession, dès lors qu’ils n’avaient pas présenté un schéma vaccinal complet.

La demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative est conditionnée, selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à deux conditions cumulatives : l’existence d’une urgence justifiant l’intervention rapide du juge des référés et la démonstration d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative attaquée.

En l’espèce, les requérants soulevaient, par la voie de l’exception, la méconnaissance par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, qui prescrit l’obligation vaccinale, de diverses normes nationales et internationales : les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, en tant que l’obligation vaccinale ne permet qu’aux personnes vaccinées de pouvoir poursuivre leur activité professionnelle, ainsi que le principe de consentement libre et éclairé, codifié aux articles L. 1111-4 et L. 1122-1-1 du code de la santé publique et garanti par la convention d’Oviedo du 4 avril 1997.

Toutefois, le juge des référés a estimé que les requérants ne faisaient état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté leur signifiant une interdiction d’exercer leur profession.

C’est pour ce motif que les requêtes en référé-suspension ont été rejetées par des ordonnances du juge des référés du 12 novembre 2021.