Année judiciaire 2013-2014

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Sélection consolidée des décisions de la 1ère chambre du TA de Dijon

Année judiciaire septembre 2013/août  2014

 

 

Actes législatifs et administratifs :

 

Différentes catégories d’actes :

 

Actes créateurs de droits :

 

Si une décision prise en exécution d’une décision de justice non définitive, ou rendue possible par une telle décision, peut créer des droits, le caractère définitif de ces droits est subordonné à la confirmation du jugement qui leur sert de fondement (30 janvier 2014 n° 1302315).

 

Décisions implicites :

 

Ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, une demande, postérieure à cette naissance, de documents complémentaires non indispensables (10 septembre 2013n° 1300258).

 

Validité des actes administratifs – Compétence :

 

L’empêchement du maire n’autorise pas un adjoint au maire à signer une opposition à une déclaration préalable de travaux lorsque le délai d’instruction expire trois semaines plus tard seulement (6 mai 2014 n° 1202363, rappr. Conseil d’Etat 18 mars 1996 n° 140860).

 

Validité des actes administratifs – Forme et procédure :

 

Motivation :

 

La motivation d’une décision doit tenir compte du fondement et de l’argumentation de la demande dont l’administration est saisie (rappr. Conseil d’Etat 28 avril 2000 n° 211323 et 23 mai 2007 n° 287516) ; dès lors, la circonstance que cette motivation n’a pas porté sur un élément communiqué à l’administration après cette décision, ne révèle pas une absence d’examen particulier de la situation (30 juin 2014 n° 1301475).

 

Procédure consultative :

 

Si l’organisme consulté doit comprendre 6 membres appartenant à 3 catégories de professionnels sans qu’aucune catégorie ne soit majoritaire, la composition de l’organisme est régulière si 3 membres sont nommés dans une première catégorie et 3 membres dans une deuxième catégorie, sans représentation de la troisième catégorie (22 juillet 2014 n° 1300897).

 

Un délai de près d’un an entre la consultation du médecin de l’agence régionale de santé et le refus du titre de séjour « état de santé  » ne vicie pas la procédure, en l’absence de dégradation de l’état de santé de l’intéressé dans l’intervalle (24 mars 2014 n° 1303352, rappr. Conseil d’Etat 8 novembre 1991 n° 81461-81711 et 23 décembre 2011 n° 335033).

 

Procédure contradictoire :

 

L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est applicable avant la mise en demeure alors prévue en matière de police de l’eau en cas de méconnaissance de la réglementation applicable, aucune procédure contradictoire particulière n’ayant par ailleurs été prévue et le préfet devant porter une appréciation des faits sur cette méconnaissance, qui conditionne sa compétence liée ultérieure (30 mai 2014 n° 1301255, cf. CAA Marseille 29 octobre 2013 n° 11MA02255, rappr. Conseil d’Etat 5 novembre 2003 n° 247055). 

 

Validité des actes administratifs – Motifs :

 

Obligation d’examen particulier :

 

L’obligation d’examen particulier de chaque dossier impartie à l’administration ne porte que sur les données portées à sa connaissance ; pas d’illégalité à ne pas examiner des données couvertes par le secret médical lorsque celui-ci n’a pas été levé par l’intéressé (8 octobre 2013 n° 1302042).

 

Erreur de fait :

 

Un refus d’autorisation de regroupement familial reposant sur un motif matériellement inexact est illégal même si cette inexactitude tient à des faits non communiqués à l’administration (10 septembre 2013 n° 1201268).

 

Fraude à la loi :

 

Un acte de naissance frauduleux ne peut fonder la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (10 septembre 2013 n° 1102812).

 

Une domiciliation fictive dans la Nièvre avant le dépôt d’une demande de regroupement familial est une fraude à la loi (10 septembre 2013 n° 1202184).

 

L’authenticité d’un acte d’état civil fait en pays étranger est vérifiée au regard de la réglementation en vigueur dans ce pays (30 juin 2014 n° 1301293).

 

Application dans le temps :

 

Détermination de la date d’entrée en vigueur d’une disposition législative :

1°) Economie générale de la loi prise en compte, pour ne pas faire relever cette disposition d’une autre disposition de la même loi fixant une date d’entrée en vigueur ;

2°) Si la disposition en cause rend obligatoire une procédure déjà prévue antérieurement à titre facultatif, elle est immédiatement applicable (27 février 2014 n° 1200462 à propos de la tenue d’une réunion d’information par le commissaire-enquêteur avant l’institution de servitudes d’utilité publique, rappr. Conseil d’Etat 21 mars 2008 n° 310173).

 

Disparition de l’acte :

 

L’accord donné à la création d’une zone de développement éolien par une délibération du conseil municipal n’est pas rapporté par le vote contraire émis ultérieurement par les représentants de la commune au conseil de la communauté de communes (19 novembre 2013 n° 1201347).

 

 

Agriculture :

 

Bois et forêts :

 

Eu égard au caractère indivisible d’une autorisation de défrichement en l’espèce, son illégalité en ce qu’elle concerne une zone humide, entraîne l’annulation de l’ensemble de l’autorisation (13 mars 2014 n° 1201089, rappr. Conseil d’Etat 10 janvier 2000 n° 189124).  

 

 

Collectivités territoriales :

 

Fermeture d’une mairie annexe pour raisons de sécurité, ayant pour effet d’y faire obstacle à la célébration de mariages : la saisine préalable du procureur de la République n’est pas requise (6 mai 2014 n° 1102626).

 

 

Droits civils et individuels :

 

Servitudes :

 

1°) En cas de substitution, à l’enquête publique, d’une consultation écrite des propriétaires, le juge vérifie le caractère suffisant de l’information qui leur est fournie ;

2°) La notion de terrain pollué au sens de l’article L. 515-12 du code de l’environnement prend en compte non pas seulement la pollution constatée mais aussi le risque de pollution (23 janvier 2014 n° 1201005).

 

Institution de servitudes d’utilité publique autour d’une déchetterie :

1°) L’intérêt à agir des communes voisines est vérifié ;

2°) Le locataire de locaux situés sur le terrain grevé par ces servitudes a intérêt à agir ;

3°) La procédure est viciée si le commissaire-enquêteur n’a pas organisé de réunion publique ;

4°) Il ne s’agit pas d’un contentieux de pleine juridiction (27 février 2014 n° 1200462).

 

 

 

 

EAUX :

 

L’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement doit comporter des prescriptions nécessaires à la  protection, notamment, des écosystèmes (13 mars 2014 n° 1300225, rappr. Conseil d’Etat 11 juillet 2001 n° 199328).

 

Ne constitue pas un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes alimenté par une source (6 mai 2014 n° 1301086, cf. Conseil d’Etat 22 février 1980 n° 15516, 15517 et 21 octobre 2011 n° 334322, étude Sironneau BDEI mars 2012 p. 23).

 

 

Elections :

 

Elections municipales :

 

Si le grief invoqué tend à la proclamation, dès le premier tour de scrutin, de tous les membres du conseil municipal, la protestation est irrecevable si elle est présentée plus de cinq jours après ce premier tour (30 juin 2014 n° 1401187).

 

Lorsqu’un conseiller municipal refuse la fonction d’adjoint au maire à laquelle il vient d’être élu, le tour de scrutin ensuite tenu est non pas un deuxième tour mais le premier tour d’une nouvelle élection : la majorité absolue y est requise, ainsi qu’au scrutin suivant (26 mai 2014 n° 1401225, rappr. Conseil d’Etat 11 janvier 1950 n° 99485 et 23 novembre 1983 n° 51571).

 

Elections communautaires :

 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants ne disposant que d’un seul conseiller communautaire, la désignation du conseiller suppléant se fait dans l’ordre du tableau, sans donner lieu à une élection (30 mai 2014 n° 1401260).

 

Election des délégués dU conseil municipaL ELISANT les sénateurs :

 

Les observations portées au procès-verbal de l’élection ne sauraient constituer un recours contentieux (3 juillet 2014 n° 1402070).

 

1°) La convocation à la séance du conseil municipal n’est pas tenue de rappeler les dispositions relatives à la recevabilité des listes ;

2°) Le bureau est compétent pour déclarer nuls les suffrages exprimés pour une liste irrecevable (3 juillet 2014 n° 1402069).

 

Nullité de la liste n’indiquant pas les sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats (3 juillet 2014 n° 1402121).

 

Annulation de l’élection du premier délégué suppléant dès lors que, en violation de la règle d’alternance d’un candidat de chaque sexe, il est de même sexe que le dernier délégué titulaire (3 juillet 2014 n° 1402082).

ELECTRICITE :

 

La légalité des décisions prises sur le fondement du décret du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricitéet des autres réseaux d’électricité, n’est pas subordonnée à la régularité des permis de construire délivrés pour la construction de ces ouvrages (22 juillet 2014 n° 1303209, rappr. Conseil d’Etat du 7 avril 1993 n° 81281, 83472).

 

1°) Si un refus de raccordement définitif au réseau d’électricité opposé sur le fondement de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme relève du juge administratif, le refus d’un raccordement provisoire à ce réseau relève du juge judiciaire (cf. Conseil d’Etat 12 décembre 2003 n° 257794) ;

2°) Un courrier du maire ne s’opposant pas au raccordement provisoire ne fait pas grief (30 mai 2014 n° 1303254).

 

 

Etrangers

 

Séjour des étrangers :

 

Compétence :

 

Compétence du préfet de Côte-d’Or saisi de la demande de titre de séjour, si l’étranger ne justifie ni avoir déménagé dans un autre département, ni avoir signalé ce déménagement à la préfecture de Côte-d’Or (17 mars 2014 n° 1302755).

 

Forme et procédure :

 

L’administration ne peut s’opposer au dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour et est tenue de délivrer un formulaire de demande à l’étranger qui la sollicite (14 novembre 2013 n° 1202630, rapprocher Conseil d’Etat 15 octobre 2003 n° 250593).  

 

Pour établir une tentative infructueuse de dépôt d’une demande de titre de séjour, ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité un témoignage orthographiant inexactement le prénom de son auteur à deux reprises (14 novembre 2013 n° 1301886).

 

Si l’identité revendiquée par l’étranger n’est pas établie, le préfet est fondé à ne pas l’admettre à souscrire une demande de titre de séjour sous ce nom et à ne pas lui délivrer en conséquence un récépissé autorisant sa présence en France (30 juin 2014 n° 1401479).

 

Lorsque la demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, la consultation du médecin de l’agence régionale de santé n’est pas requise (30 juin 2014 n° 1303078).

 

Motifs :

 

Obligation d’examen particulier : la décision statuant sur la demande de titre de séjour n’a pas à tenir compte d’éléments non portés dans cette demande dont l’intéressé a fait état dans une instance contentieuse ultérieure, sans toutefois mettre à jour sa demande (12 novembre 2013 n° 1302238).

 

La délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne crée pas un droit à l’attribution du titre de séjour (14 novembre 2013 n° 1301879).

 

Titre de séjour « état de santé » (11° de l’article L. 313-11 du CESEDA) :

 

L’avis du médecin de l’Agence régionale de santé n’a pas à indiquer la durée du traitement s’il estime que le défaut de prise en charge médicale de l’étranger ne peut pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine (8 octobre 2013 n° 1301953).

 

Si la demande de titre de séjour « état de santé  » a été rejetée par une première obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation du 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA et de ce que le médecin de l’agence régionale de santé n’a pas été consulté, sont inopérants à l’encontre d’une deuxième obligation de quitter le territoire français (4 février 2014 n° 1302660).

 

En indiquant que « compte tenu du cas particulier, la situation ne justifie pas une dérogation à la réglementation », le préfet vérifie si la situation de l’intéressé caractérise une circonstance humanitaire exceptionnelle (8 octobre 2013 n° 1301677).  

 

Le juge vérifie la cohérence entre les certificats médicaux faisant état de troubles psychiatriques sévères et les attestations d’employeurs de l’intéressé faisant état des qualités professionnelles de ce dernier (14 novembre 2013 n° 1301942).

 

L’indisponibilité de certains médicaments dans le pays d’origine ne suffit pas à démontrer que l’intéressé relève du 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA (10 septembre 2013 n° 1301637).

 

N’établit pas l’indisponibilité de certains médicaments dans le pays d’origine l’attestation d’une pharmacie de ce pays non documentée et ne démontrant pas l’inexistence de médicaments équivalents (8 octobre 2013 n° 1301829).

 

L’étranger ne peut utilement invoquer ni un document qui fait ressortir l’existence de capacités de soins dans son pays d’origine, même s’il en conteste l’accessibilité effective, ni un document émanant de l’administration de ce pays selon lequel un médicament n’y est pas disponible, dès lors que ce médicament n’a pas été prescrit à l’intéressé en France (12 novembre 2013 n° 1301739).

 

Une hépatite C sans caractère de gravité n’ouvre pas droit au titre de séjour « état de santé » (14 novembre 2013 n° 1301907).

 

L’interruption d’une procréation médicalement assistée ne faisant pas courir un risque pour la santé de l’un ou l’autre de ses acteurs, elle ne peut être invoquée à l’appui d’une demande de titre de séjour « état de santé » (12 novembre 2013 n° 1302238).

 

1°) La condition de résidence habituelle en France n’est pas remplie en cas de résidence en France depuis moins d’un an ;

2°) Contrôle minimum de l’exercice du pouvoir de délivrer quand même une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du traitement (17 mars 2014 n° 1302845).

 

Le dernier alinéa de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donnant la possibilité de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’étranger malade ne résidant pas en France, n’est pas applicable si le défaut de prise en charge n’entraînerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si un traitement approprié est disponible dans le pays d’origine (12 novembre 2013 n° 1301739).

 

Vie privée et familiale (7° de l’article L. 313-11 du CESEDA et article 8 de la CEDH) :

 

- Vie de couple :

 

1°) Un mariage religieux irrégulièrement contracté avant un mariage civil ne peut être invoqué.

2°) Pas de violation en cas de communauté de vie avec une ressortissante française pendant une durée inférieure à trois ans (12 novembre 2013 n° 1301438, rappr. conclusions sous Conseil d’Etat 28 décembre 2009 n° 308231).

 

Si, alors que l’époux de la requérante est titulaire d’un titre « état de santé », le refus du titre « vie privée et familiale » s’accompagnant d’une autorisation provisoire de séjour « valable le temps des soins » de l’époux ne viole pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, tirant les conséquences matérielles nécessaires de sa décision, délivre à l’intéressée une carte de séjour dont la date d’expiration coïncide avec celle du titre délivré à son époux (8 octobre 2013 n° 1202191, rappr. Conseil d’Etat 31 août 2012 n° 362308). 

 

- Vie avec les enfants majeurs :

 

Sauf s’il est fait état d’un motif particulier, un parent étranger ne tient pas de l’article 8 de la CEDH le droit de séjourner en France auprès de son enfant majeur (8 octobre 2013 n° 1300558).

 

L’article 8 de la CEDH n’est pas violé si le refus du titre « vie privée et familiale » s’accompagne d’une autorisation provisoire de séjour « valable le temps des soins » des parents de l’intéressé, titulaires d’un titre « état de santé » (10 septembre 2013 n° 1202489).

 

Le motif de séjour en France tiré de la nécessité d’une assistance matérielle au père du requérant atteint de la maladie de Parkinson doit être justifié au regard du stade d’évolution de cette maladie et de la possibilité, pour d’autres membres de la famille résidant en France, de fournir cette assistance (12 novembre 2013 n° 1301843, rappr. juge des référés du Conseil d’Etat du 7 mai 2013 n° 368143). 

 

 

 

 

 

- Divers :

 

Procréation médicalement assistée : pas de violation de l’article 8 de la CEDH si la démarche a été entreprise après la notification d’une décision rejetant la demande d’asile et si le prélèvement des spermatozoïdes a déjà été effectué (12 novembre 2013 n° 1302238).

 

Le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA :

1°) Ne s’applique pas si l’intéressé est susceptible de bénéficier du regroupement familial ;

2°) Est inopérant contre un refus de titre de séjour « vie privée et familiale », le moyen tiré de ce qu’il résulte de l’article L. 411-6 du CESEDA que l’exclusion du regroupement familial en cas de présence en France n’est pas une obligation (17 mars 2014 n° 1302835).

 

Régularisation et erreur manifeste d’appréciation des conséquences :

 

Dépourvue de caractère réglementaire, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux étrangers en situation irrégulière n’est pas opposable (10 septembre 2013 n° 1300289).

 

Erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée : non pour une incapacité permanente inférieure au taux de 20 % requis pour bénéficier d’une rente d’accident du travail (4 février 2014 n° 1301720, rappr. Conseil d’Etat 16 novembre 1994 n° 142632).

 

Droit de l’Union européenne :

 

L. 121-3 du CESEDA (membre de la famille d’un membre de l’Union européenne) :

1°) La jurisprudence de la CJUE selon laquelle un Etat membre ne peut refuser le séjour au ressortissant d’un pays tiers ayant la charge exclusive d’un enfant citoyen de l’Union qui réside dans cet Etat, ne concerne pas le cas où il a été fait usage du droit de libre circulation ;

2°) Un étranger non citoyen de l’Union père d’un enfant mineur citoyen de l’Union ne peut invoquer la jurisprudence de la CJUE selon laquelle, d’une part, l’enfant d’un citoyen de l’Union qui s’est installé dans un Etat membre alors que son parent y exerçait un droit de séjour en tant que travailleur migrant est en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre sa scolarité, d’autre part, le parent qui a effectivement la garde de cet enfant peut alors séjourner avec lui ;

3°) Le droit au séjour reconnu par l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, d’une part, au citoyen de l’Union inscrit dans un établissement d’enseignement, d’autre part, à ses ascendants directs « à charge », ne peut être invoqué par le père marocain d’un enfant mineur détenant la nationalité espagnole ;  

4°) L’article 28 de cette directive proscrivant d’éloigner l’enfant mineur ne peut être invoqué par ses parents (17 mars 2014 n° 1302536, rappr. Conseil d’Etat 29 juillet 1994 n° 143866).  

 

Accords bilatéraux :

 

La commission du titre de séjour ne doit pas être saisie avant un refus de délivrance de la carte de séjour « état de santé » à un ressortissant tunisien (8 octobre 2013 n° 1301817).

 

Accord franco-algérien : si le certificat de résidence « salarié » peut être refusé faute de visa de long séjour, la consultation de la DIRECCTE est inutile (10 septembre 2013 n° 1301508).

Accord franco-algérien : pas d’impossibilité d’accès effectif aux soins en Algérie si l’état de santé est compatible avec une activité professionnelle (10 septembre 2013 n° 1301649).

 

La décision attaquée ayant fait application à tort de l’article L. 313-10 du CESEDA à un ressortissant marocain, le juge applique, par substitution de base légale, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 (17 mars 2014 n° 1302511).

 

Divers :

 

Demande de duplicata d’un titre de séjour perdu : vérification de la réalité de la perte (10 septembre 2013 n° 1202344).

 

Le juge des référés a estimé sérieux, à l’encontre de l’arrêté d’un président de conseil général mettant fin à tout nouvel accueil de mineurs étrangers isolés, le moyen tiré de la violation de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles (9 décembre 2013 n° 1302993).

 

Regroupement familial :

 

Dans un cas où ni la réalité, ni l’intensité des liens entre les époux n’est établie, l’administration est regardée comme établissant que le mariage a été contracté dans le but exclusif d’obtenir l’introduction en France du conjoint, et l’autorisation de regroupement familial doit donc être refusée (30 juin 2014 n° 1201993, rappr. Conseil d’Etat 9 octobre 1992 n° 137342).

 

L’aide au retour à l’emploi versée par Pôle Emploi ne peut être prise en compte pour apprécier si la condition de ressources est remplie (30 juin 2014 n° 1301475).

 

Intérêt supérieur de l’enfant : ne pas le prendre en compte est une erreur de droit (10 septembre 2013 n° 1200419) ; circonstances de l’espèce ne caractérisant pas une atteinte à cet intérêt (10 septembre 2013 n° 1201774).

 

Un refus viole l’article 8 de la CEDH lorsque l’enfant concerné vit en France depuis 7 ans avec ses parents titulaires du certificat de résidence algérien (10 septembre 2013 n° 1200129).

 

1°) Le 1° de l’article L. 411-5 du CESEDA, qui n’oppose aucune condition de ressources au titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, ne s’applique pas au ressortissant algérien ;

2°) Mais un ressortissant algérien peut se prévaloir de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et de l’article 8 de la CEDH (30 juin 2014 n° 1300547, rappr. Conseil d’Etat 22 mai 1992 n° 99475).

 

Obligation de quitter le territoire français :

 

Non-lieu à statuer :

 

Transfert du domicile de l’étranger dans un autre département : en l’absence d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, la circonstance que le préfet du département initial estime sa compétence territoriale caduque n’emporte pas non-lieu (8 octobre 2013 n° 1301401).

 

Procédure :

 

Les enfants d’un couple n’ont pas à être entendus avant une décision obligeant leurs parents à quitter le territoire français (8 octobre 2013 n° 1301813). 

 

Motifs :

 

Dépôt successif de plusieurs demandes de titre de séjour :

1°) Un refus d’enregistrer une demande de titre de séjour « état de santé  » est sans effet sur la légalité d’une OQTF en ce que celle-ci refuse de délivrer la carte de résident prévue lorsque le statut de réfugié est accordé ;

2°) Si le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ne fait pas obstacle, par lui-même, à l’édiction d’une OQTF, celle-ci ne peut être prise si l’étranger peut bénéficier de ce titre ou s’il ne peut être éloigné en application de l’article L. 511-4 du CESEDA (17 mars 2014 n° 1302537, rappr. Conseil d’Etat 23 juin 2000 n° 213584 et 26 novembre 2012 n° 349827).

 

Existence d’une erreur de fait : pas d’annulation si l’arrêté indique que la décision de la Cour nationale du droit d’asile est devenue définitive alors que le délai du pourvoi en cassation n’est pas expiré (17 mars 2014 n° 1302442, 1302443, 1302444, 1302445, 1302446).

 

Conséquence d’une erreur de fait :

1°) Lorsque l’admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 4° de l’article L. 741-4 du CESEDA, l’article L. 742-6 autorise l’éloignement dès la notification de la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile ; reste donc sans conséquence l’erreur de fait entachant un motif de l’OQTF tiré de ce qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision ;

2°) Inexactitude du motif tiré de l’intervention d’une mesure d’éloignement visant l’époux de la requérante : annulation de l’éloignement visant celle-ci (4 février 2014 n° 1302524).

 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :

 

Un lien de familial invoqué devant le Tribunal mais non mentionné par l’intéressé sur la fiche de situation administrative qu’il a renseignée, n’est pas pris en compte (17 mars 2014, n° 1302700).

 

Violation de l’article 8 de la CEDH dans un cas où huit des dix enfants de l’intéressée, âgée de 77 ans et ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne, sont Français et résident en France et où ses deux derniers enfants résidant en Algérie sont dans l’incapacité de prendre leur mère en charge (24 mars 2014 n° 1302766).

 

L’annulation de l’éloignement du mari implique en principe l’annulation de l’éloignement de l’épouse (4 février 2014 n° 1301722, rappr. Conseil d’Etat 27 mars 2012 n° 349581).

 

Pas de violation de l’article 8 de la CEDH pour un célibataire sans enfant, nonobstant sa présence irrégulière en France pendant 13 ans (12 novembre 2013 n° 1301849, rappr. Conseil d’Etat 28 juillet 2000 n° 210367 et 29 octobre 2012 n° 355648).

 

Ne viole pas l’article 8 de la CEDH l’obligation de quitter le territoire français visant un étranger majeur ne démontrant ni que son père, titulaire du titre de séjour « état de santé », a besoin de son assistance, ni que la demande d’asile déposée par sa mère présente des chances sérieuses de succès (8 octobre 2013 n° 1301668).

 

Pas de violation de l’article 8 de la CEDH même en cas de désignation comme tuteur d’un mineur résidant en France (17 mars 2014 n° 1302898).

 

Pas de violation de l’article 8 de la CEDH dans le cas où une partie de la famille en cause est régulièrement installée en France et où tous les autres membres de cette même famille viennent s’installer ensemble en France, cette stipulation n’ayant ni pour objet ni pour effet de conférer à ces derniers une protection de leur droit à une vie privée et familiale supérieure à celle dont ils bénéficieraient en cas d’installation en France échelonnée dans le temps (11 février 2014 n° 1302314, 1302236, 1302237).

 

La mise en oeuvre d’une procréation médicalement assistée ne caractérise pas nécessairement une violation de l’article 8 de la CEDH (17 mars 2014 n° 1302350).

 

Si la décision a procédé d’un examen particulier de l’espèce, n’est pas méconnue l’interdiction des « expulsions collectives » posée par l’article 4 du protocole n° 4 à la CEDH (10 septembre 2013 n° 1301625).

 

Erreur manifeste d’appréciation des conséquences :

 

Erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de l’intéressé : oui pour un ressortissant kosovar atteint d’une grave insuffisance rénale et inscrit sur la liste nationale des malades en attente d’une greffe de rein (30 juin 2014 n° 1400540, rappr. Conseil d’Etat 30 avril 2004 n° 252135).

 

Pas d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle en cas de séjour en France pendant près de 7 ans : pour un couple (8 octobre 2013 n° 1302174, rappr. Conseil d’Etat n° 143866 du 29 juillet 1994) ou un célibataire ayant demandé sa naturalisation (8 octobre 2013 n° 1301945, rappr. Conseil d’Etat 29 octobre 2012 n° 355648).

 

La circonstance que l’étrangère soit enceinte à la date de l’arrêté attaqué ne caractérise pas une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle même si, eu égard à l’âge de l’intéressée et aux complications pouvant dès lors survenir en fin de grossesse, elle apparaît, à la date du jugement, susceptible de retarder l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (14 novembre 2013 n° 1301728).

 

Naissance d’un enfant après la décision attaquée visant la mère : si le père français de l’enfant n’assume pas la charge effective de l’enfant, cette naissance ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière (30 juin 2014 n° 1303297, rappr. Conseil d’Etat 7 avril 2006 n° 274713).   

 

Divers :

 

Un Marocain titulaire d’un titre de séjour espagnol ne peut, sans titre de séjour délivré en France, se maintenir en France pendant plus de trois mois (17 mars 2014 n° 1302511).

Fixation du pays de destination :

 

Poursuites dans le pays d’origine établies et risque d’application de la peine de mort : annulation de décision fixant le pays de destination (8 octobre 2013 n° 1301882, rappr. Conseil d’Etat 10 décembre 2001 n° 227987).

 

Annulation des OQTF éloignant des conjoints vers la Russie ou l’Arménie ou « tout autre pays » dans lequel ils seraient « légalement admissibles », dans la mesure où le pays de destination de l’un et l’autre seraient distincts (17 mars 2014 n° 1303010, 1303011).

 

Article 3 de la CEDH : n’est pas probante la copie d’un article dans la presse congolaise, dont la date est incomplète, qui est inconnu du site internet de ce journal et qui comporte des anomalies de syntaxe et de typographie, seul le nom du requérant étant mentionné en majuscules (17 mars 2014 n° 1302707).

 

Pas d’erreur manifeste d’appréciation à éloigner vers le Maroc un ressortissant marocain n’ayant pas signalé à l’administration détenir un titre de séjour espagnol (17 mars 2014 n° 1302511).

 

Délai de départ volontaire :

 

Le délai imparti doit tenir compte des chances de succès d’un recours en rectification d’erreur matérielle formé contre la décision de rejet de la demande d’asile prise par la Cour nationale du droit d’asile (8 octobre 2013 n° 1301662).

 

Cas d’une intervention chirurgicale postérieure à la décision attaquée : un délai de 30 jours n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation si cette intervention n’était pas urgente et a été programmée après la notification de cette décision (8 octobre 2013 n° 1301909 ; 14 novembre 2013 n° 1302098).

 

Interdiction de retour :

 

Avant de prononcer une interdiction de retour, le préfet doit prendre en compte tous les critères prévus à l’article L. 511-1, III du CESEDA, et notamment la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé en France (4 février 2014 n° 1302660, cf. avis du Conseil d’Etat 12 mars 2012 n° 354165).  

 

Réfugiés et apatrides :

 

Application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 :

 

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne, si cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois imparti par l’article 19 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 (24 juin 2014 n° 1202533, 1202534).

 

1°) Le paragraphe 1 de l’article 10 du règlement 343/2003 ne s’applique que s’il est établi que l’étranger a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre en venant d’un Etat tiers ;

2°) Si son article 15 permet de rapprocher les membres d’une même famille, cette disposition ne concerne pas les frères et sœurs (Conseil d’Etat 2 mars 2007 n° 302034)

(30 juin 2014 n° 1301293).

 

1°) Détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile : application à bon droit du critère résiduel de l’Etat où l’intéressé a déjà déposé une demande d’asile, s’il ne peut pas être fait application des autres critères du règlement du 18 février 2003 ;

2°) Possibilité pour l’Etat non responsable de la demande d’asile de rapprocher les membres d’une même famille : nécessité de liens familiaux en France (17 mars 2014 n° 1300020).

 

Autorisation provisoire de séjour / Procédure :

 

Admission provisoire au séjour : vérification, en vertu de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, de la nécessité du recours à un interprète (17 décembre 2013 n° 1202934).

 

Compréhension du français lors de l’entretien à la préfecture : le juge tient compte de ce que l’intéressé se prévaut par ailleurs, sur le fondement de l’article 8 de la CEDH, de ce qu’il « maîtrise parfaitement la langue française » (17 mars 2014 n° 1301585, 1302370).

 

La notification du refus d’autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile est régulière même si l’intéressé n’a pas bénéficié d’une information dans une langue qu’il comprenne (10 septembre 2013 n° 1301402).

 

Autorisation provisoire de séjour / Motifs :

 

Critères de la demande frauduleuse (article L. 741-4, 4° du CESEDA) : communication d’informations inexactes, tardiveté de la demande d’asile, récit non documenté (10 septembre 2013 n° 1300936).

 

Vie privée et familiale :

 

Principe d’unité de la famille d’un réfugié : la mère de l’enfant d’un réfugié peut être éloignée à destination de son pays d’origine s’il n’est pas établi que le père de l’enfant mène avec celui-ci une vie familiale réelle (3 avril 2014 n° 1302402).

 

Saisine et décision de la Cour nationale du droit d’asile :

 

Lorsque la décision de rejet de la demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est contestée tardivement devant la Cour nationale du droit d’asile, l’étranger n’est plus autorisé à demeurer sur le territoire (8 octobre 2013 n° 1301661).

 

Détermination de la date de dépôt du recours devant la Cour nationale du droit d’asile : confrontation de la date indiquée par le greffe de la Cour et de la date résultant d’un accusé de réception postal (17 décembre 2013 n° 1302097).

 

Octroi de la protection subsidiaire par la CNDA : l’OQTF doit être abrogée et la carte de séjour de l’article L. 313-13 du CESEDA doit être délivrée sans délai (17 mars 2014 n° 1303017).

Droit à un recours effectif :

 

Pas de violation de l’article 13 de la CEDH si la demande d’asile a fait l’objet d’un examen complet dans une procédure normale avant un rejet de la demande de réexamen par l’OFPRA, nonobstant le caractère non suspensif de l’appel formé contre ce rejet (1er février 2014 n° 1302392, comp. Cour européenne des droits de l’homme n° 9152/09 IM c/ France).

 

Pas de violation de l’article 13 de la CEDH dans un cas où le demandeur d’asile a volontairement rendu impossible l’identification de ses empreintes digitales  (17 mars 2014 n° 1302476).

 

Emploi des étrangers :

 

Le fait générateur de la taxe due pour l’emploi d’un travailleur étranger est la délivrance de l’autorisation de travail ; par suite, la circonstance que l’intéressé n’a ensuite pas occupé l’emploi est inopérante (10 septembre 2013 SARL Pizza Club n° 1202190).

 

 

Expropriation :

 

Un reportage de France Télévision n’a pas vicié l’enquête publique préalable à l’instauration d’un périmètre de protection de sources (19 novembre 2013 n° 1101659).

 

 

JURIDICTIONS :

 

L’avis conforme émis par le procureur de la République avant la décision du préfet statuant sur la demande d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne doit pas être précédé du respect des droits de la défense et n’a pas à être motivé (6 mai 2014 n° 1200909, rappr. Conseil d’Etat 25 juillet 2013 n° 369390).

 

 

Nature et environnement :

 

Légalité de la mise en demeure de mettre en conformité la fiche de sécurité d’un produit contenant du nitrate d’ammonium (6 mai 2014 n° 1300741).

 

Eoliennes :

 

Le schéma régional éolien, qui n’a qu’un caractère prospectif et indicatif, n’est pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (4 février 2014 n° 1202778, rappr. Conseil d’Etat 17 octobre 2013 n° 358633, 361548).

 

En cas de projet de construction simultanée de deux parcs éoliens voisins, l’étude d’impact doit porter sur les effets de l’ensemble des deux parcs (4 février 2014 n° 1200979).

 

Pêche :

 

Le bénéfice de statut d’enclos piscicole (art. L. 431-7 code de l’environnement) est subordonné à la déclaration de l’étang (31 janvier 2014 n° 1202837).

 

 

Police administrative :

 

Permis de conduire :

 

Echange :

 

Fraude :

 

En cas de fraude documentaire, le préfet est tenu de rejeter la demande d’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire français (30 mai 2014 n° 1400393).

 

Cas où des indices de fraude documentaire justifient un refus d’échange d’un permis de conduire congolais contre un permis de conduire français (31 mars 2014 n° 1303287).

 

Divers :

 

Le juge administratif détermine en fonction des documents produits la date à laquelle le permis de conduire étranger a été obtenu (8 octobre 2013 n° 1301370).

 

Demande de permis de conduire français contre un permis étranger lui-même échangé auparavant contre un permis français : ne s’appliquent pas les conditions de production de l’original et de dépôt de la demande dans l’année suivant l’installation en France ; la suspension du permis ne peut plus, quand elle a pris fin, faire obstacle à l’échange (17 décembre 2013 n° 1302120).

 

Suspension :

 

Procédure :

 

1°) La suspension du permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route doit en principe être précédée d’une procédure contradictoire.

2°) L’administration ne peut invoquer l’urgence si un délai important sépare la date à laquelle elle est informée du fait motivant la suspension et le prononcé de la suspension.

3°) Un délai suffisant doit être laissé à l’intéressé entre le moment où l’administration l’informe de la mesure de suspension qu’elle envisage de prendre et celui où elle recueille ses observations (12 novembre 2013 n° 1301935).

 

Excès de vitesse :

 

Est pris en compte l’emplacement réel du point de mesure de la vitesse, même s’il a d’abord été déterminé par référence à une borne mal placée (3 septembre 2013 n° 1202451).

1° Cinémomètre : l’expiration de la durée de validité du certificat d’examen de type ne fait pas obstacle à son utilisation ;

2° L’aveu établit la réalité des faits (17 décembre 2013 n° 1300479).

 

Alcool et drogues :

 

La suspension est annulée si le dépistage positif au cannabis au moyen d’un test salivaire n’est pas confirmé par l’analyse de sang ultérieure (3 septembre 2013 n° 1301033).

 

En cas de contradiction, quant à la mesure du taux d’alcoolémie, entre d’une part le procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique et d’autre part l’avis de rétention du permis de conduire, le juge détermine, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce, lequel des deux chiffrages procède d’une erreur matérielle (12 novembre 2013 n° 1301422).

 

Divers :

 

Une interdiction de conduire peut être prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger sur le fondement de la convention de Vienne de 1968 (3 septembre 2013 n° 1202189).

 

Retrait de points :

 

Textes applicables :

 

Le pouvoir réglementaire n’a pas violé les principes d’égalité et de sécurité juridique en ne fixant pas un délai pour l’enregistrement des infractions (3 septembre 2013 n° 1300748).

 

Réalité et imputabilité de l’infraction :

 

S’il appartient au juge administratif de statuer sur la réalité de l’infraction fondant le retrait de points, il ne lui appartient pas de se prononcer sur son imputabilité (21 février 2014 n° 1302692).

 

La réalité de l’infraction est établie nonobstant une requête en exonération de l’amende non accompagnée de l’original de l’avis de contravention (3 septembre 2013 n° 1201968).

 

Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit la réalité de l’infraction, même en cas de présentation ultérieure d’une réclamation, d’ailleurs tardive (12 novembre 2013 n° 1301638).

 

Contestation de la réalité d’une infraction :

1°) Ne peut utilement être invoquée la réclamation présentée après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 530 du code de procédure pénale ;

2°) S’il n’est pas établi que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée ou a reçu l’avis y afférent, la défense ne peut utilement soutenir que la réclamation est irrecevable pour tardiveté ou faute d’avoir été accompagnée de cet avis (6 mai 2014 n° 1302745).

 

 

 

 

Information du contrevenant :

 

Information lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal électronique : transposition de la jurisprudence relative au radar automatique (3 septembre 2013 n° 1300130).

 

Un procès-verbal de contravention ne comportant ni la signature du conducteur, ni une mention de l’agent selon laquelle l’intéressé a refusé de signer, n’établit pas la délivrance de l’information légalement requise (21 février 2014 n° 1301106).

 

En cas de composition pénale, l’information du contrevenant doit porter sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès (31 mars 2014 n° 1301683).

 

Notification des retraits de points :

 

Irrégularité de la notification de la décision 48SI qui ne parvient pas à son destinataire, lorsque le changement d’adresse est établi (3 septembre 2013 n° 1300632).

 

Divers :

 

Décompte des points attribués : sont retenues les infractions mentionnées au relevé d’information intégral, même non reprises par la décision 48 SI (3 septembre 2013 n° 1300408).

 

En cas d’annulation contentieuse de la décision 48SI, l’intéressé bénéficie à la fois des points attribués au permis de conduire initial et des points du permis de conduire probatoire obtenu entre-temps (3 septembre 2013 n° 1202568).

 

L’effet des réattributions de points rendues possibles par une ordonnance du juge des référés ayant suspendu l’exécution de la décision portant invalidation du permis de conduire, cesse pour l’avenir lorsque le juge du fond confirme cette invalidation ((30 janvier 2014 n° 1302315).

 

Un vice de procédure entachant un retrait de points n’est pas la cause du préjudice ayant résulté de ce retrait, dès lors que la réalité des infractions commise n’est pas contestée, et n’ouvre donc pas droit à indemnité (4 février 2014 n° 1300068, cf. Conseil d’Etat 6 janvier 2006 n° 265688).

 

Aliénés :

 

A compter du 1er janvier 2013, il appartient au juge des libertés et de la détention de connaître de la régularité des décisions administratives portant admission en soins psychiatriques (4 février 2014 n° 1300370).

 

ARMES :

 

1° L’arrêté portant saisie définitive d’armes dont la détention n’était pas soumise à autorisation, doit être motivé ;

2° Le délai d’un an imparti au préfet pour restituer une arme saisie ou la saisir définitivement, est imparti à peine d’incompétence (17 décembre 2013 n° 1302463).

Procédure :

 

Introduction de l’instance :

 

Le délai de recours n’est pas opposable à l’encontre d’une décision implicite de rejet si l’accusé de réception de la demande indique que cette décision pourra être contestée « selon les voies de recours habituelles : recours gracieux, hiérarchique ou contentieux », sans préciser si ce dernier doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée (30 juin 2014 n° 1300302 rappr. Conseil d’Etat 15 novembre 2006 n° 264636).  

 

Instruction :

 

Le juge peut régulièrement se fonder sur un document rédigé en langue anglaise (12 novembre 2013 n° 1301739, cf. Conseil d’Etat 15 décembre 2000 n° 194696).

 

Jugements :

 

1°) Il appartient au juge administratif d’écarter de lui-même, quelle que soit l’argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l’argumentation qu’il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ;

2°) La circonstance que le rapporteur interroge le conseil du requérant sur le contenu et la portée d’un certificat médical produit à l’instance, ne caractérise pas une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité (17 mars 2014 n° 1302506, cf. Conseil d’Etat du 2 juin 2010 n° 318014).

 

L’annulation d’une décision prise sous l’empire d’une réglementation ultérieurement abrogée, n’implique pas d’injonction sur le fondement de celle-ci (3 septembre 2013 n° 1202108).

 

Notification des plis :

 

Les mentions portées sur l’avis de réception attestant d’une notification régulière, prévalent sur une attestation postale contraire imprécise (3 septembre 2013 n° 1202374).

 

Régularité de la notification faite à l’adresse des parents du destinataire, qui y est réceptionnée par ce dernier (3 septembre 2013 n° 1201915).

 

Régularité de la notification à une adresse erronée, si le destinataire s’y trouve lors de la réception et refuse le pli (3 septembre 2013 n° 1201454).

 

 

Responsabilité :

 

Services de police :

 

1°) Une circonstance postérieure à la demande de concours de la fonction publique et extérieure au bailleur ne suspend pas la responsabilité de l’Etat : application à la procédure de l’article L. 331-3-2 du code de la consommation issu de la loi du 22 décembre 2010 (cf. Conseil d’Etat n° 338777 du 24 avril 2012 pour l’article L. 331-3-1 de ce code issu de la loi du 5 mars 2007).

2°) Mais si, devant le juge de l’article L. 331-3-2, le bailleur consent un délai de grâce au débiteur, la responsabilité de l’Etat est suspendue pendant ce délai (27 février 2014 n° 1300140).

 

 

TRAVAIL :

 

Emploi des personnes handicapées :

 

Qualité de travailleur handicapé : erreur de droit à la refuser au motif que l’intéressé ne démontre pas rechercher effectivement un emploi (31 mars 2014 n° 1301566).

 

Orientation :

1°) Inopérance des moyens tirés de l’insuffisance et du caractère contradictoire de la  motivation ;

2°) Droit à une nouvelle orientation : vérification des chances d’obtenir un emploi dans la profession pour laquelle l’intéressé a déjà été formé (31 mars 2014 n° 1301522, rappr. Conseil d’Etat 4 novembre 1994 n° 144345, 13 mars 2002 n° 191116 et 12 avril 2013 n° 364239).

 

 

URBANISME :

 

Schémas directeurs :

 

1°) L’annulation d’un POS ayant entraîné l’application d’un précédent POS approuvé avant la loi SRU, il est vérifié si ce dernier POS est compatible avec le SCOT adopté ultérieurement.

2°) L’urbanisation d’une parcelle de 0,87 hectare n’est pas incompatible avec l’orientation du SCOT excluant l’urbanisation nouvelle dans les coupures vertes (31 octobre 2013 n° 1201861).

 

Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme :

 

Procédure :

 

Le moyen tiré de la violation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme relatif à la concertation, se rapporte à la légalité interne, et ne lui est donc pas opposable l’article L. 600-1 du même code limitant à six mois l’exception d’illégalité pour vice de forme ou de procédure (17 décembre 2013 n° 1202779, rappr. conclusions sous Conseil d’Etat 8 octobre 2012 n° 338760).

 

1°) La délibération prescrivant le PLU doit porter sur les objectifs poursuivis par la commune et sur les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales (cf. Conseil d’Etat 10 février 2010 n° 327149 et CAA Lyon 12 novembre 2013 n° 13LY01494) ;

2°) La délibération adoptant le PLU doit être précédée d’une information adéquate du conseil municipal : annulation si l’information n’est pas suffisante sur les modifications apportées au projet de révision arrêté (cf. Conseil d’Etat 14 novembre 2012 n° 342327) 

(6 mai 2014 n° 1202871, 1300740, 1300780).

 

1°) Publicité initiale de l’enquête publique comportant une date erronée de permanence du commissaire-enquêteur puis publicité rectificative intervenant moins de quinze jours avant le début de l’enquête : pas d’annulation de la révision du plan local d’urbanisme dans les circonstances de l’espèce (rappr. Conseil d’Etat 3 juin 2013 n° 345174) ;

2°) Le commissaire-enquêteur peut visiter seul les lieux avant l’ouverture de l’enquête (6 mai 2014 n° 1202310).

 

La modification du PLU postérieure à l’enquête publique ne peut pas remettre en cause l’économie générale du projet (22 juillet 2014 n° 1301593, 1301594, 1301595, rappr. Conseil d’Etat 12 mars 2010 n° 312108).  

 

Une délibération portant révision du plan local d’urbanisme devenue exécutoire et définitive, ne peut pas être rapportée sans enquête publique préalable (23 janvier 2014 n° 1101137, rappr. Conseil d’Etat 22 janvier 1993 n° 119208 et 11 mars 1994 n° 127647).

 

Légalité interne :

 

Erreur manifeste d’appréciation à classer en zone N, un terrain constituant une dent creuse dans un secteur urbanisé et desservi par les réseaux, alors que les auteurs du projet d’aménagement et de développement durable ont entendu combler les dents creuses (rapprocher Conseil d’Etat 25 mars 1994 n° 119423 et 27 avril 1998 n°170665) (6 mai 2014 n° 1202310).

 

Application des règles fixées par le plan :

 

- Types d’occupation ou utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales :

 

Notion de piscine « située à proximité d’une habitation existante » (10 septembre 2013 Préfet de Saône-et-Loire n° 1300572).

 

La cuverie utilisée pour la transformation du raisin appartenant au pétitionnaire est une activité agricole et, compte tenu de la rédaction du PLU, une « construction destinée au logement des récoltes » (22 juillet 2014 n° 1300288, rappr. Conseil d’Etat 20 novembre 2013 n° 360562).

 

- Accès et voirie :

 

Lorsque le PLU prévoit qu’un terrain enclavé est inconstructible sauf production d’une servitude de passage, le terrain est inconstructible si la servitude de passage a été établie après la délivrance du permis de construire ou si le transfert à la commune de la voirie d’un lotissement voisin, prévu par une convention antérieure à ce permis, n’a pas encore été finalisé (22 juillet 2014 n° 1300443, rappr. Conseil d’Etat 8 octobre 2008 n° 295972).

 

- Caractéristiques des terrains :

 

Lorsque le PLU n’admet la constructibilité d’un terrain que s’il contient un cercle de 20 mètres de diamètre, l’emprise d’un emplacement réservé doit être déduite de la surface prise en compte (22 juillet 2014 n° 1202901).

 

- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

 

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques : prise en compte de l’utilisation du singulier ou du pluriel pour apprécier le champ d’application et la portée d’une règle (27 février 2014 n° 1201938).

 

Recul d’une construction par rapport à une emprise publique : notion de « jardin » ou « cheminement piétonnier » au sens d’une disposition du PLU (17 décembre 2013 n° 1202024, 1300667).

 

Implantation de la façade par rapport à la voie publique : prise en compte de la construction en saillie si elle est incorporée au gros-oeuvre (27 février 2014 n° 1202010 pour un auvent, rappr. Conseil d’Etat 18 mai 1994 n° 124889 et 2 novembre 1994 n° 131117). 

 

- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

 

Dans les circonstances de l’espèce, une limite séparative donnant sur un chemin piétonnier constitue non pas une limite séparative latérale mais une limite de fond de parcelle (31 octobre 2013 n° 1201760).

 

- Hauteur des constructions :

 

Le dernier niveau d’un immeuble constitue, eu égard à ses caractéristiques, un « attique » au sens des dispositions prévues dans un tel cas par le PLU (19 novembre 2013 n° 1202213, rappr. Conseil d’Etat 3 octobre 1994 n° 131891 et 10 mai 1996 n° 136925).

 

La hauteur « hors tout » prévue par le PLU correspond à la hauteur du bâtiment projeté en son point le plus élevé (19 novembre 2013 n° 1102855, rappr. Conseil d’Etat  10 juin 1991 n° 90101 et 11 décembre 1998 n° 161592).

 

Lorsque le PLU définit la hauteur des constructions par référence au « dessous de la sablière » ou au « niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse », le point le plus haut d’un attique ne doit être pris en compte, pour l’application d’une règle de hauteur maximale en limite séparative, qu’à concurrence de l’étage en retrait concerné et non pour le restant de l’étage constituant la terrasse (20 mai 2014 n° 1301165). 

 

Règle de prospect : la hauteur est déterminée en tenant compte du plus haut des acrotères (22 juillet 2014 n° 1201731, 1300242, rappr. Conseil d’Etat 24 février 1995 n° 115863 et 15 octobre 2003 n° 222668 et conclusions sous Conseil d’Etat 4 février 2004 n° 253855).

 

- Stationnement des véhicules :

 

En l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, la distance prévue par un PLU entre l’immeuble et ses places de stationnement est la longueur de la ligne droite séparant tout point de l’immeuble de ces places, et non la distance mesurée en suivant le tracé des voies publiques (6 mai 2014 n° 1201264, cf. Conseil d’Etat 8 décembre 2000 n° 193533).

Procédures d’intervention foncière :

 

Préemption :

 

Annulation de la préemption faite, en l’absence d’intérêt général suffisant, à un prix trop élevé par rapport au prix du marché (3 avril 2014 n° 1202355, 1202505, rappr. Conseil d’Etat 6 juin 2012 n° 342328).

 

Opérations d’aménagement urbain :

 

Création d’une zone d’aménagement concerté :

1°) L’étude d’impact doit comporter les informations qu’il est possible de réunir à ce stade de la procédure (rappr. Conseil d’Etat 13 novembre 1998 n° 160260 et 28 juillet 2004 n° 250285) ; 

2°) L’audition et la production de l’étude de sécurité publique prévues aux articles R. 311-5-1 et R. 311-6 du code de l’urbanisme ne sont pas obligatoires avant la création de la zone ;

3°) La création n’a pas à être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale (22 juillet 2014 n° 1201053-1201054).

 

Lotissements :

 

Un permis d’aménager ne peut être délivré que si les travaux projetés sont conformes aux règles d’urbanisme et les documents joints à la demande doivent donc permettre à l’administration de le vérifier (17 décembre 2013 n° 1200494).

 

Certificat d’urbanisme :

 

Certificat d’urbanisme positif :

 

Lorsqu’un certificat d’urbanisme positif a été délivré, n’est pas fautif un refus de permis de construire ultérieur motivé par la création entre-temps par le PLU, visant à préserver la sécurité publique au sens de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, d’un emplacement réservé à une ligne à grande vitesse (22 juillet 2014 n° 1202901).

 

Certificat d’urbanisme négatif :

 

- Légalité :

 

La violation du principe d’égalité ne peut utilement être invoquée à l’encontre d’un certificat d’urbanisme négatif (12 novembre 2013 n° 1200272).

 

- Annulation et conséquences :

 

Un certificat d’urbanisme négatif étant indivisible, il est annulé en totalité même si une partie seulement de la parcelle en cause a été illégalement classée en dehors des parties urbanisées de la commune (27 février 2014 n° 1300855, rappr. Conseil d’Etat 17 octobre 2007 n° 294964, comp. CAA Paris 7 février 1995 n° 94PA00829).

 

L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, portant gel des dispositions d’urbanisme applicables en cas d’annulation d’un refus de permis de construire, ne s’applique pas en cas d’annulation d’un certificat d’urbanisme négatif (19 novembre 2013 n° 1202500, rappr. conclusions sous Conseil d’Etat 6 juin 2012 n° 329123).

 

Permis de construire et non-opposition à déclaration :

 

Travaux soumis au permis ou à la déclaration :

 

Lorsqu’un incendie a détruit la charpente et une façade de l’immeuble, en laissant intacts les deux pignons et les trois autres façades, les travaux portant sur l’immeuble sont des travaux sur construction existante et non une reconstruction (30 mai 2014 n° 1302326, comp. Conseil d’Etat 23 septembre 1988 n° 80457).

 

Procédure d’attribution :

 

Déclaration de travaux exemptés de permis de construire : l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France lorsque le projet est situé dans un site inscrit (article R. 425-30 du code de l’urbanisme) ne lie pas l’autorité compétente (6 mai 2014 n° 1202363).

 

La consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’est pas requise lorsque le projet a été autorisé sur le fondement non pas du 2° mais du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme (6 mai 2014 n° 1301510, étude Godfrin à Construction et Urbanisme 10/2010 p. 9).

 

Propriété, attestée par le pétitionnaire, du terrain nécessaire au stationnement des véhicules : annulation du permis de construire en cas de fraude (27 février 2014 n° 1201328, rappr. Conseil d’Etat 20 janvier 1967 n° 65492 et 6 décembre 2013 n° 354703). 

 

Permis de construire groupé de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme :

1°) Cette procédure s’applique même si les bâtiments ne sont pas construits pour le compte d’une seule personne (comp. CE 4 mai 1983 n° 33620 pour l’application du texte antérieur).

2°) La servitude de passage instituée sur l’un des lots n’est pas une voie ou espace commun imposant la constitution d’une association syndicale (31 octobre n° 1201761).

 

Nature de la décision / Sursis à statuer :

 

Pour apprécier l’état d’avancement suffisant du futur PLU fondant un sursis à statuer, sont prises en compte l’ensemble des orientations du projet d’aménagement et de développement durable (30 mai 2014 n° 1302925, cf. Conseil d’Etat 1er décembre 2006 n° 296543).

 

 

 

 

 

 

Légalité interne du permis :

 

- Règles non prises en compte :

 

Un moyen tiré de la violation du programme local de l’habitat est inopérant à l’encontre d’un permis de construire (20 mai 2014 n° 1301165). 

 

- Légalité au regard de la réglementation nationale :

 

Article R. 111-2 du code de l’urbanisme : prise en compte de l’arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers pour apprécier les capacités de défense contre l’incendie (27 février 2014 n° 1301078).

 

Article R. 111-2 du code de l’urbanisme : application à une installation classée pour la protection de l’environnement des règles d’implantation des bâtiments posées par un arrêté préfectoral relatif aux activités d’élevage (22 juillet 2014 n° 1301491, rappr. Conseil d’Etat 16 octobre 2013 n° 357444, 358425).

 

Article R. 111-5 du code de l’urbanisme : l’annulation des délibérations du conseil municipal ayant prévu le réaménagement de la desserte du projet, fait obstacle à la prise en compte de ce réaménagement (31 janvier 2014 n° 1102610, rappr. Conseil d’Etat 7 mai 1986 n° 59847).

 

Article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme issu de la loi « Grenelle II » : le premier alinéa de cette disposition, autorisant le procédé de construction bénéfique pour l’environnement « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire », ne s’applique pas dans le champ de visibilité d’un monument historique (3 avril 2014 n° 1202227).

 

Article R. 111-14 du code de l’urbanisme : une éolienne est susceptible de favoriser une urbanisation dispersée (4 février 2014 n° 1200970, rappr. Conseil d’Etat 16 juin 2010 n° 311840 et 14 novembre 2012 n° 347778).

 

Si l’exigence d’éloignement résultant de l’article L. 111-3 du code rural ne s’applique qu’au pétitionnaire voisin d’un bâtiment agricole régulièrement édifié, la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif au titre du terrain du pétitionnaire ne suffit pas à démontrer l’irrégularité de la construction de ce bâtiment agricole (19 novembre 2013 n° 1300733).

 

La servitude de l’article L. 2223-5 du CGCT (construction soumise à autorisation à moins de 100 mètres d’un cimetière) s’applique même sans mention en annexe du plan local d’urbanisme (23 janvier 2014 n° 1202920, rappr. Conseil d’Etat 14 octobre 1987 n° 70227 et 23 décembre 1994 n° 86700).

 

- Légalité au regard de la réglementation locale (cf. aussi supra) :

 

Règlement sanitaire départemental : la règle d’éloignement des élevages des immeubles habités et des établissements recevant du public ne s’applique que pour des immeubles et établissements régulièrement édifiés et exploités (27 février 2014 n° 1202221, 1300653, rappr. Cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 mai 2006 n° 03BX00174).

Légalité interne du refus de permis ou de l’opposition à déclaration :

 

Accès à un atelier d’électricité automobiles et véhicules lourds : annulation du refus de permis de construire si l’un des deux accès prévus est suffisant (27 mars 2014 n° 1303072).

 

Contrôle des travaux :

 

Non-conformité des travaux à la déclaration préalable :

1°) En cas de récolement des travaux, la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité est obligatoire si les travaux ne sont pas conformes (rappr. Conseil d’Etat 11 juin 1982 n° 25839) ;  

2°) En cas de risque d’inondation fort, l’administration peut prescrire la mise des travaux en conformité, sans laisser la possibilité de déposer un dossier modificatif (22 juillet 2014 n° 1302346).

 

Règles de procédure contentieuses spéciales :

 

Introduction de l’instance :

 

L’article 19 de la loi du 12 avril 2000 (ouverture du délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite subordonnée à la délivrance d’un accusé de réception) ne s’applique pas au rejet d’une demande de permis de construire (4 février 2014 n° 1201539).

 

Pouvoirs du juge :

 

- Annulation totale ou partielle :

 

Article L. 600-5 du code de l’urbanisme : annulation du permis de construire en tant qu’il prévoit une toiture plate alors que le plan d’occupation des sols impose une toiture à pentes (3 avril 2014 n° 1202227).

 

La conception générale du projet étant en cause, annulation totale et non partielle du permis de construire (22 juillet 2014 n° 1201731, 1300242, rappr. Conseil d’Etat 4 octobre 2013 n° 358401).

 

- Conclusions reconventionnelles :

 

Application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme (8 octobre 2013 n° 1201224) :

1°) Les instances en cours sont concernées.

2°) Les conclusions doivent être présentées par mémoire distinct et non récapitulatif.

3°) Seuls sont concernés les recours contentieux et non les recours gracieux.

4°) La charge de la preuve du préjudice excessif subi par le pétitionnaire lui incombe.