Le tribunal administratif rejette la demande d’indemnisation présentée par une salariée privée de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle et qui invoquait la contrariété du code du travail, sur ce point, au droit de l’Union européenne.
L’article L. 3141-5 du code du travail ne prévoit pas d’acquisition de droits à congés lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle, en méconnaissance de l’article 7 de la directive n°2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, ainsi que l’a jugé la cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Le droit de l’Union Européenne prévoit ainsi un principe selon lequel tout travailleur, qu’il ait été mis en congé de maladie à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, a droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines.
Si la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour réparer les préjudices qui résultent de l’application d’une loi adoptée en méconnaissance du droit de l’Union Européenne, cette responsabilité ne peut être que subsidiaire et suppose l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur.
Dans la présente affaire, saisi d’une requête d’une salariée de droit privé tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des congés payés dont elle n’avait pas pu bénéficier pendant son arrêt maladie, la deuxième chambre du tribunal juge que la condition du lien de causalité fait défaut dès lors que la requérante n’est pas privée de recours dans l’ordre juridique interne, en particulier devant le conseil des prud’hommes dans le cadre d’une action à l’encontre de son employeur. Dans un arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, grande chambre, 6 novembre 2018, Bauer, C-569/16), la cour de justice de l’Union Européenne a reconnu l’effet horizontal de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux, ce qui permet à tout salarié privé de congés de l’invoquer à l’encontre de son employeur.