Saisi par un syndicat d’une action en reconnaissance de droits relative à la quotité de temps de travail prise en compte pour le calcul de la rémunération des agents contractuels recrutés en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), le tribunal s’est prononcé sur l’application de la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019 relative au "cadre de gestion" des AESH, invoquée par ce syndicat.
Il a relevé, tout d’abord, qu'à supposer que les dispositions de cette circulaire puissent être regardées comme comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, elles n’ont pas été publiées dans des conditions de nature à les rendre opposables dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles R. 312-10, D. 312-11 et R. 312‑7 du code des relations entre le public et l'administration.
Le tribunal a ensuite considéré qu'eu égard aux termes dans lesquels elles sont formulées, les dispositions invoquées imposent de retenir un minimum de 41 semaines pour le calcul de la durée de temps de travail figurant au contrat des AESH, sans prévoir de possibilité de modulation, et sont ainsi contraires aux dispositions de l’article 7 du décret du 27 juin 2014 qui fixent ce minimum à 39 semaines. Or, le ministre de l’éducation nationale ne tient d’aucun texte, ni du pouvoir général d’organisation de ses services, la possibilité d’édicter des règles contraires à celles fixées par décret.
L'action en reconnaissance de droit a, par suite, été rejetée.