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Le préfet de la Côte-d’Or et le préfet de la Haute-Marne ont d'une part créé, à compter du 1er janvier 2021, le syndicat mixte Tille Vouge Ouche, et d'autre part constaté la dissolution du syndicat du bassin de la Vouge, du syndicat du bassin de l’Ouche, du syndicat de la Tille, de l’Ignon et de la Venelle et du syndicat de la Tille, de la Norges et de l’Arnison, par un arrêté du 28 décembre 2020.
Cet arrêté interpréfectoral a été contesté par une requête demandant son annulation par le tribunal administratif.
Parallèlement à cette requête au fond, il a été demandé au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Par une ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande, et a suspendu l'exécution de l'arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2020.
L'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose cependant que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées, ou y mettre fin ".
Le juge des référés du tribunal administratif a été saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande de réexamen de son ordonnance du 23 mars 2021, par une double requête émanant, d'une part du personnel du nouveau syndicat, dont la création a été suspendue par cette ordonnance, et d'autre part du préfet de la Côte d'Or.
Le juge des référés, après avoir rappelé que ses décisions sont obligatoires, et qu'il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décision juridictionnelles, a considéré que sa décision de suspension du 23 mars 2021 avait eu, notamment, pour effet de ressusciter les anciens syndicats dont la dissolution avait été effective au 1er janvier 2021, à titre conservatoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2020, et que cette suspension impliquait que ces établissements publics de coopération intercommunale exercent provisoirement la plénitude de leurs compétences, et replacent provisoirement leurs anciens agents dans une position régulière au sein de leurs services.
Il en a déduit, notamment, que l'argumentation tendant à soutenir que la continuité du service public n'était plus assurée n'était pas fondée, et qu'il appartenait aux anciennes structures de poursuivre ou reprendre les missions dont elles étaient en charge, notamment de prévention des inondations, et de protection et de restauration des milieux aquatiques.
Estimant que l'essentiel des difficultés tenant à l'exécution de son ordonnance de suspension ne présentait pas un caractère insurmontable, et prenant également en compte le fait que la juridiction a pris des mesures d'instruction permettant d'envisager un jugement rapide de l'affaire au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge des référés a rejeté les deux requêtes dont il était saisi, par une ordonnance du 20 avril 2021.