Obligation vaccinale des pharmaciens et interdiction d’exercer

Décision de justice
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Par un jugement du mardi 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé :

- une décision d’«interdiction d’exercice » prononcée à l’encontre d’un pharmacien par l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté pour absence de respect de l’obligation de vaccination contre la covid-19,

- la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte-d’Or décidant de procéder auprès de ce pharmacien à la récupération financière des actes présentés au remboursement par les assurés sociaux.

 

A la suite d’un contrôle du respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19 par les professionnels de santé de la Côte-d’Or, l’ARS a prononcé une « interdiction d’exercice » contre un pharmacien de Côte-d’Or et la CPAM de Côte-d’Or lui a demandé le remboursement du montant des actes présentés au remboursement par les assurés sociaux.

A l’occasion de cette affaire, le tribunal s’est prononcé sur plusieurs questions de droit nouvelles.

Le Tribunal s’est déclaré compétent sur la décision de la CPAM alors que le contentieux de la sécurité sociale relève en principe de la compétence des juridictions judiciaires. En effet, dans ce dossier, le tribunal a considéré que la CPAM en prenant cette décision contre le pharmacien, a usé d’un pouvoir relevant de prérogatives de puissance publique.

Le Tribunal a aussi considéré que les décisions prises par l’ARS et la CPAM, qui ont pour conséquence l’interdiction personnelle d’exercer et la privation de clientèle avec ordonnances, faisaient grief au pharmacien qui pouvait donc en demander au Tribunal l’annulation.

Le Tribunal a donné tort à l’ARS qui, considérant ne disposer d’aucun pouvoir d’appréciation dans ce dossier, estimait ne pouvoir que constater le respect ou non de l’obligation vaccinale par le professionnel de santé. Le tribunal a alors rappelé dans son jugement que le respect de l’obligation vaccinale nécessite d’apprécier dans lequel des trois cas prévus par la loi (vaccination complète, vaccination incomplète et engagement de la mener à terme, dispense) se trouvait le pharmacien.

Enfin, le Tribunal a constaté que la procédure menée par l’ARS avant de prendre sa décision était insuffisante, en raison du délai donné au pharmacien pour présenter ses observations (72 heures), de l’imprécision de l’information apportée et du motif susceptible d’être retenu dans la décision finale.

Pour tous ces motifs, le Tribunal a donc annulé les décisions de l’ARS et la CPAM prises contre le pharmacien pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19.

Lien vers le jugement N° 2103125