Relevé des décisions du Tribunal administratif de Dijon - décembre 2013- 1ère chambre

Décision de justice
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Relevé de décisions

du Tribunal administratif de Dijon

 

1ère chambre / décembre 2013 et janvier 2014

 

 

Actes législatifs et administratifs :

 

Différentes catégories d’actes :

 

Si une décision prise en exécution d’une décision de justice non définitive, ou rendue possible par une telle décision, peut créer des droits, le caractère définitif de ces droits est subordonné à la confirmation du jugement qui leur sert de fondement (30 janvier 2014 n° 1302315).

 

 

Droits civils et individuels :

NATURE ET ENVIRONNEMENT

 

Servitudes :

 

1°) En cas de substitution de la consultation écrite des propriétaires à l’enquête publique, le juge vérifie le caractère suffisant de l’information qui leur est fournie ;

2°) La notion de terrain pollué au sens de l’article L. 515-12 du code de l’environnement prend en compte non pas seulement la pollution constatée mais aussi le risque de pollution (23 janvier 2014 n° 1201005).

 

 

Etrangers

 

Aide sociale à l’enfance :

 

Le juge des référés a jugé sérieux, à l’encontre de l’arrêté d’un président de conseil général mettant fin à tout nouvel accueil de mineurs étrangers isolés, le moyen tiré de la violation de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles (9 décembre 2013 n° 1302993).

 

Demandeurs d’asile :

 

Admission provisoire au séjour : vérification, en vertu de la directive 2005/CE du Conseil du 1er décembre 2005, de la nécessité du recours à un interprète (17 décembre 2013 n° 1202934).

 

Détermination de la date de dépôt du recours devant la Cour nationale du droit d’asile : confrontation de la date indiquée par le greffe de la Cour et de la date résultant d’un accusé de réception postal (17 décembre 2013 n° 1302097).

 

Pêche :

 

Le bénéfice de statut d’enclos piscicole (art. L. 431-7 code de l’environnement) est subordonné à la déclaration de l’étang (31 janvier 2014 n° 1202837).

 

 

Police administrative :

 

Permis de conduire :

 

Echange :

 

Demande de permis de conduire français contre un permis étranger lui-même échangé auparavant contre un permis français : ne s’appliquent pas les conditions de production de l’original et de dépôt de la demande dans l’année suivant l’installation en France ; la suspension du permis ne peut plus, quand elle a pris fin, faire obstacle à l’échange (17 décembre 2013 n° 1302120).

 

Suspension :

 

1° Cinémomètre : l’expiration de la durée de validité du certificat d’examen de type ne fait pas obstacle à son utilisation ;

2° L’aveu établit la réalité des faits (17 décembre 2013 n° 1300479).

 

Retrait de points :

 

Si le juge administratif est compétent pour connaître d’une contestation relative à la réalité d’une infraction, il n’appartient qu’au juge pénal d’apprécier une contestation relative à l’imputabilité d’une infraction (30 janvier 2013 n° 1302692).

 

Un procès-verbal de contravention ne comportant ni la signature du conducteur, ni une mention de l’agent selon laquelle l’intéressé a refusé de signer, n’établit pas la délivrance de l’information légalement requise (30 janvier 2014 n° 1301106).

 

L’effet des réattributions de points rendues possibles par une ordonnance du juge des référés ayant suspendu l’exécution de la décision portant invalidation du permis de conduire, cesse pour l’avenir lorsque le juge du fond confirme cette invalidation ((30 janvier 2014 n° 1302315).

 

ARMES :

 

1° L’arrêté portant saisie définitive d’armes dont la détention n’était pas soumise à autorisation, doit être motivé ;

2° Le délai d’un an imparti au préfet pour restituer une arme saisie ou la saisir définitivement, est imparti à peine d’incompétence (17 décembre 2013 n° 1302463).

 

 

 

URBANISME :

 

Plan local d’urbanisme :

 

Le moyen tiré de la violation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme relatif à la concertation, se rapporte à la légalité interne, et ne lui est donc pas opposable l’article L. 600-1 du même code limitant à six mois l’exception d’illégalité pour vice de forme ou de procédure (17 décembre 2013 n° 1202779, rappr. conclusions sous Conseil d’Etat 8 octobre 2012 n° 338760).

 

Une délibération portant révision du plan local d’urbanisme devenue exécutoire et définitive, ne peut pas être rapportée sans enquête publique préalable (23 janvier 2014 n° 1101137, rappr. Conseil d’Etat 22 janvier 1993 n° 119208 et 11 mars 1994 n° 127647).

 

Lotissement :

 

Un permis d’aménager ne peut être délivré que si les travaux projetés sont conformes aux règles d’urbanisme et les documents joints à la demande doivent donc permettre à l’administration de le vérifier (17 décembre 2013 n° 1200494).

 

Permis de construire :

 

Article R. 111-5 du code de l’urbanisme : l’annulation des délibérations du conseil municipal ayant prévu le réaménagement de la desserte du projet, fait obstacle à la prise en compte de ce réaménagement (31 janvier 2014 n° 1102610, rappr. Conseil d’Etat 7 mai 1986 n° 59847).

 

Recul d’une construction par rapport à une emprise publique : notion de « jardin » ou « cheminement piétonnier » au sens d’une disposition du plan local d’urbanisme (17 décembre 2013 n° 1202024, 1300667).

 

La servitude de l’article L. 2223-5 du CGCT (construction soumise à autorisation à moins de 100 mètres d’un cimetière) s’applique même sans mention en annexe du plan local d’urbanisme (23 janvier 2014 n° 1202920, rappr. Conseil d’Etat 14 octobre 1987 n° 70227 et 23 décembre 1994 n° 86700).