Relevé des décisions du Tribunal administratif de Dijon - décembre 2013 - 2ème chambre

Décision de justice
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SELECTION de décisions

du Tribunal administratif de Dijon

 

2ème chambre / décembre 2013

 

 

 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES :

 

Coopération intercommunale :

 

Il résulte des dispositions du II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 que, jusqu’au 1er juin 2013, le préfet peut modifier le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment pour y inclure une ou plusieurs communes, même en dehors de l’accord des communes concernées. A cette occasion, les services préfectoraux n’ont pas l’obligation de communiquer les statuts de l’établissement public de coopération intercommunal, au stade où la commune concernée est amenée à se prononcer. Il n’y a pas non plus vice de forme, du fait de la présence, lors de la séance au cours de laquelle la commission départementale de coopération intercommunale a formulé un avis, de personnes représentant d’autres collectivités intéressées à la décision. Le contrôle du juge est limité à l’erreur manifeste d’appréciation (17 décembre 2013, Commune de Saint-Julien du Sault, n° 1301744. Rapprocher CE 10 octobre 2003, Commune d’Angles, n° 250116 ; CE 2 octobre 1996, Commune de Bourg-Charente et autres, n° 161696 ; CAA Lyon, 22 mai 2012, Commune de Valuéjols, n° 11LY03038).

 

Il ne peut être excipé de l'illégalité du schéma départemental de coopération intercommunale, qui constitue un acte préparatoire insusceptible de recours qui ne lie pas le préfet. L'arrêté du préfet portant extension du périmètre d'une communauté de communes, pris en application des dispositions de l'article 60 II de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, n'est pas pris en application de ce schéma. Un tel moyen est donc inopérant (17 décembre 2013, Communes de Paroy-en-Othe et Hauterive,  n° 1300404).

 

Action sociale :

 

En application des dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au président du conseil général d’établir et de mettre à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département.

Eu égard à la date à laquelle est intervenue la décision restituant son agrément à Mme Hazet, soit quelques semaines avant la rentrée scolaire, le délai de plus d’un mois et demi pris par le département pour mettre à jour à la liste prévue à l’article précité et y inscrire Mme Hazet apparaît déraisonnable et a été de nature à priver celle-ci d’une chance de trouver des enfants à accueillir à compter de la rentrée scolaire 2012. Ce retard constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité du département (17 décembre 2013, Mme Hazet, n° 1300992).

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIONS ET TAXES :

 

Reconstitution de recettes :

 

En l’absence de comptabilité, le vérificateur a pu valablement s’écarter des règles de détermination du bénéfice imposable prévues par l’article 38 du code général des impôts, soit une comptabilité d’engagement, pour reconstituer le bénéfice du contribuable à partir des encaissements constatés sur les comptes bancaires de ce dernier dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il en faisait un usage professionnel (17 décembre 2013, M. et Mme Grillet n° 1202816 ; rapprocher CAA Lyon 18 juin 2013, M. Philippe Lamberger, n° 12LY02918 ; CE du 20 octobre 2000, Ministre de l’économie, des finances et de industrie c/ Epoux Gallon, n° 207866).

 

Réductions et crédits d’impôt :

 

L’avantage fiscal prévu par l’article 200 quater du code général des impôts n’est pas limité, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire, qu’aux seuls éléments concourant à la production d’énergie mais porte sur l’ensemble des éléments constituant un seul et même équipement. Les éléments accessoires à la pose de l’équipement ne peuvent être pris en compte que s’ils en constituent un élément indissociable. 

Si le kit d’intégration sur la toiture de l’équipement de production d’électricité constitue un accessoire nécessaire à la pose de l’équipement il doit être regardé comme fonctionnellement indissociable de celui-ci et est ainsi éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater du code général des impôts (17 décembre 2013, M. Collas, n° 1301596).

 

Taxe professionnelle et contribution économique territoriale :

 

La valeur à prendre en compte pour la détermination de l’imposition est une valeur comptable, à savoir le coût d’acquisition à titre onéreux, qui devient lui-même la valeur de l’immobilisation telle qu’elle doit être inscrite au bilan. Il est sans emport que la valeur comptable du bien diffère de sa valeur économique (17 décembre 2013, Sarl Bourgogne Techni-Plast BTP, n° 1201520, 1201521 et 1300112).

 

 

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS :

 

Accident de service :

 

En application de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière la commission de réforme chargée d’apprécier l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident subi par un agent public comprend notamment, s'il y a lieu, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes.

En l’espèce le requérant, victime d’un accident à la suite duquel a été constatée une élongation de l’épaule gauche, est fondé à soutenir qu’en l’absence de médecin spécialisé en chirurgie orthopédique ou en rhumatologie la commission de réforme était irrégulièrement composée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant la séance de cette commission l’intéressé a subi une opération chirurgicale de l’épaule gauche (17 décembre 2013, M. Vivant, n° 1301344).

 

 

PROCEDURE :

 

Interprétation d’un jugement :

 

Il n’y a pas lieu, pour le Tribunal d’interpréter l’un de ses propres jugements, lorsque celui-ci n’a donné lieu à aucune difficulté d’exécution. Ce jugement ne présente ainsi aucune obscurité ou ambiguïté.  Il ne peut notamment être regardé comme obscur ou ambigu au seul motif que, ayant tranché de manière ne prêtant pas à difficulté d’exécution un litige portant sur une imposition, il ne préciserait pas, ou pas suffisamment, un point de droit ou de fait relatif à une autre imposition, qui n’était pas alors en litige devant lui, et qui était susceptible de générer, comme cela a été le cas, un litige mettant en cause une tierce personne par rapport au premier jugement (17 décembre 2013, Maenhout, n° 1302165).