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Relevés de décisions antérieurs
SELECTION de décisions
du Tribunal administratif de Dijon
1ère chambre / novembre 2013
Actes législatifs et administratifs :
L’accord donné à la création d’une zone de développement éolien par une délibération du conseil municipal n’est pas rapporté par le vote contraire émis ultérieurement par les représentants de la commune au conseil de la communauté de communes (19 novembre 2013 n° 1201347).
Etrangers
Titres de séjour :
L’administration ne peut s’opposer au dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour et est tenue de délivrer un formulaire de demande à l’étranger qui la sollicite (14 novembre 2013 n° 1202630, rapprocher Conseil d’Etat 15 octobre 2003 n° 250593).
Pour établir une tentative infructueuse de dépôt d’une demande de titre de séjour, ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité un témoignage orthographiant inexactement le prénom de son auteur à deux reprises (14 novembre 2013 n° 1301886).
La délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne crée pas un droit à l’attribution du titre de séjour (14 novembre 2013 n° 1301879).
Obligation d’examen particulier : la décision statuant sur la demande de titre de séjour n’a pas à tenir compte d’éléments non portés dans cette demande dont l’intéressé a fait état dans une instance contentieuse ultérieure, sans toutefois mettre à jour sa demande (12 novembre 2013 n° 1302238).
Titre de séjour « état de santé » : l’étranger ne peut utilement invoquer ni un document qui fait ressortir l’existence de capacités de soins dans son pays d’origine, même s’il en conteste l’accessibilité effective, ni un document émanant de l’administration de ce pays selon lequel un médicament n’y est pas disponible, dès lors que ce médicament n’a pas été prescrit à l’intéressé en France (12 novembre 2013 n° 1301739).
Titre de séjour « état de santé » : le juge vérifie la cohérence entre les certificats médicaux faisant état de troubles psychiatriques sévères et les attestations d’employeurs de l’intéressé faisant état des qualités professionnelles de ce dernier (14 novembre 2013 n° 1301942).
Titre de séjour « état de santé » : une hépatite C sans caractère de gravité n’y ouvre pas droit (14 novembre 2013 n° 1301907).
Le dernier alinéa de l’article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donnant la possibilité de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’étranger malade ne résidant pas en France, n’est pas applicable si le défaut de prise en charge n’entraînerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si un traitement approprié est disponible dans le pays d’origine (12 novembre 2013 n° 1301739).
Article 8 de la CEDH :
1°) Un mariage religieux irrégulièrement contracté avant un mariage civil ne peut être invoqué.
2°) Pas de violation en cas de communauté de vie avec une ressortissante française pendant une durée inférieure à trois ans (12 novembre 2013 n° 1301438, rapprocher conclusions sous Conseil d’Etat 28 décembre 2009 n° 308231).
Article 8 de la CEDH : le motif de séjour en France tiré de la nécessité d’une assistance matérielle au père du requérant atteint de la maladie de Parkinson doit être justifié au regard du stade d’évolution de cette maladie et de la possibilité, pour d’autres membres de la famille résidant en France, de fournir cette assistance (12 novembre 2013 n° 1301843, rapprocher juge des référés du Conseil d’Etat du 7 mai 2013 n° 368143).
Procréation médicalement assistée :
1°) Son interruption ne faisant pas courir un risque pour la santé de l’un ou l’autre de ses acteurs, elle ne peut être invoquée à l’appui d’une demande de titre de séjour « état de santé ».
2°) Pas de violation de l’article 8 de la CEDH si la démarche a été entreprise après la notification d’une décision rejetant la demande d’asile et si le prélèvement des spermatozoïdes a déjà été effectué (12 novembre 2013 n° 1302238).
Obligations de quitter le territoire français :
Pas de violation de l’article 8 de la CEDH pour un célibataire sans enfant, nonobstant sa présence irrégulière en France pendant 13 ans (12 novembre 2013 n° 1301849, rapprocher Conseil d’Etat 28 juillet 2000 n° 210367 et 29 octobre 2012 n° 355648).
La circonstance que l’étrangère soit enceinte à la date de l’arrêté attaqué ne caractérise pas une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle même si, eu égard à l’âge de l’intéressée et aux complications pouvant dès lors survenir en fin de grossesse, elle apparaît, à la date du jugement, susceptible de retarder l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français (14 novembre 2013 n° 1301728).
Délai de départ volontaire :
Délai de trente jours : pas d’erreur manifeste d’appréciation en cas d’intervention chirurgicale programmée après la notification de l’OQTF et ne présentant pas un caractère d’urgence (14 novembre 2013 n° 1302098).
EXPROPRIATION :
Un reportage de France Télévision n’a pas vicié l’enquête publique préalable à l’instauration d’un périmètre de protection de sources (19 novembre 2013 n° 1101659).
Police administrative :
Permis de conduire :
Suspension :
1°) La suspension du permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route doit en principe être précédée d’une procédure contradictoire.
2°) L’administration ne peut invoquer l’urgence si un délai important sépare la date à laquelle elle est informée du fait motivant la suspension et le prononcé de la suspension.
3°) Un délai suffisant doit être laissé à l’intéressé entre le moment où l’administration l’informe de la mesure de suspension qu’elle envisage de prendre et celui où elle recueille ses observations (12 novembre 2013 n° 1301935).
En cas de contradiction, quant à la mesure du taux d’alcoolémie, entre d’une part le procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique et d’autre part l’avis de rétention du permis de conduire, le juge détermine, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce, lequel des deux chiffrages procède d’une erreur matérielle (12 novembre 2013 n° 1301422).
Retrait de points :
Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit la réalité de l’infraction, même en cas de présentation ultérieure d’une réclamation, d’ailleurs tardive (12 novembre 2013 n° 1301638).
Procédure :
Instruction :
Le juge peut régulièrement se fonder sur un document rédigé en langue anglaise (12 novembre 2013 n° 1301739, cf. Conseil d’Etat 15 décembre 2000 n° 194696).
URBANISME :
Plan local d’urbanisme :
Le dernier niveau d’un immeuble constitue, eu égard à ses caractéristiques, un « attique » au sens des dispositions prévues dans un tel cas par le PLU (19 novembre 2013 n° 1202213, rapprocher Conseil d’Etat 3 octobre 1994 n° 131891 et 10 mai 1996 n° 136925).
La hauteur « hors tout » prévue par le PLU correspond à la hauteur du bâtiment projeté en son point le plus élevé (19 novembre 2013 n° 1102855, rapprocher Conseil d’Etat 10 juin 1991 n° 90101 et 11 décembre 1998 n° 161592).
Certificat d’urbanisme :
La violation du principe d’égalité ne peut utilement être invoquée à l’encontre d’un certificat d’urbanisme négatif (12 novembre 2013 n° 1200272).
L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, portant gel des dispositions d’urbanisme applicables en cas d’annulation d’un refus de permis de construire, ne s’applique pas en cas d’annulation d’un certificat d’urbanisme négatif (19 novembre 2013 n° 1202500, rapprocher conclusions sous Conseil d’Etat 6 juin 2012 n° 329123).
Si l’exigence d’éloignement résultant de l’article L. 111-3 du code rural ne s’applique qu’au pétitionnaire voisin d’un bâtiment agricole régulièrement édifié, la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif au titre du terrain du pétitionnaire ne suffit pas à démontrer l’irrégularité de la construction de ce bâtiment (19 novembre 2013 n° 1300733).