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Relevés de décisions antérieurs
SELECTION de décisions
du Tribunal administratif de Dijon
1ère chambre / octobre 2013
Actes législatifs et administratifs :
Validité des actes administratifs – Motifs :
L’obligation d’examen particulier de chaque dossier impartie à l’administration ne porte que sur les données portées à sa connaissance ; pas d’illégalité à ne pas examiner des données couvertes par le secret médical lorsque celui-ci n’a pas été levé par l’intéressé (8 octobre 2013 n° 1302042).
Etrangers
Demandeurs d’asile :
Lorsque la décision de rejet de la demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est contestée tardivement devant la Cour nationale du droit d’asile, l’étranger n’est plus autorisé à demeurer sur le territoire (8 octobre 2013 n° 1301661).
Titres de séjour :
La commission du titre de séjour ne doit pas être saisie avant un refus de délivrance de la carte de séjour « état de santé » à un ressortissant tunisien (8 octobre 2013 n° 1301817).
Titre de séjour « état de santé » : n’établit pas l’indisponibilité de certains médicaments dans le pays d’origine l’attestation d’une pharmacie de ce pays non documentée et ne démontrant pas l’inexistence de médicaments équivalents (8 octobre 2013 n° 1301829).
Titre de séjour « état de santé » : en indiquant que « compte tenu du cas particulier, la situation ne justifie pas une dérogation à la réglementation », le préfet vérifie si la situation de l’intéressé caractérise une circonstance humanitaire exceptionnelle (8 octobre 2013 n° 1301677).
Titre de séjour « état de santé » : l’avis du médecin de l’Agence régionale de santé n’a pas à indiquer la durée du traitement s’il estime que le défaut de prise en charge médicale de l’étranger ne peut pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine (8 octobre 2013 n° 1301953).
Si, alors que l’époux de la requérante est titulaire d’un titre « état de santé », le refus du titre « vie privée et familiale » s’accompagnant d’une autorisation provisoire de séjour « valable le temps des soins » de l’époux ne viole pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ce jugement ne fait pas obstacle à ce que l’administration, tirant les conséquences matérielles nécessaires de sa décision, délivre à l’intéressée une carte de séjour dont la date d’expiration coïncide avec celle du titre délivré à son époux (8 octobre 2013 n° 1202191, rapprocher Conseil d’Etat 31 août 2012 n° 362308).
Sauf s’il est fait état d’un motif particulier, un parent étranger ne tient pas de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme le droit de séjourner en France auprès de son enfant majeur (8 octobre 2013 n° 1300558).
Obligations de quitter le territoire français :
Transfert du domicile de l’étranger dans un autre département : en l’absence d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, la circonstance que le préfet du département initial estime sa compétence territoriale caduque n’emporte pas non-lieu (8 octobre 2013 n° 1301401).
Les enfants d’un couple n’ont pas à être entendus avant une décision obligeant leurs parents à quitter le territoire français (8 octobre 2013 n° 1301813).
Ne viole pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme l’obligation de quitter le territoire français visant un étranger majeur ne démontrant ni que son père, titulaire du titre de séjour « état de santé », a besoin de son assistance, ni que la demande d’asile déposée par sa mère présente des chances sérieuses de succès (8 octobre 2013 n° 1301668).
Pas d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle en cas de séjour en France pendant près de 7 ans : pour un couple (8 octobre 2013 n° 1302174, rapprocher Conseil d’Etat n° 143866 du 29 juillet 1994) ou un célibataire ayant demandé sa naturalisation (8 octobre 2013 n° 1301945, rapprocher Conseil d’Etat 29 octobre 2012 n° 355648).
Fixation du pays de destination :
Poursuites dans le pays d’origine établies et risque d’application de la peine de mort : annulation de décision fixant le pays de destination (8 octobre 2013 n° 1301882, rapprocher Conseil d’Etat 10 décembre 2001 n° 227987).
Délai de départ volontaire :
Le délai imparti doit tenir compte des chances de succès d’un recours en rectification d’erreur matérielle formé contre la décision de rejet de la demande d’asile prise par la Cour nationale du droit d’asile (8 octobre 2013 n° 1301662).
Cas d’une intervention chirurgicale postérieure à la décision attaquée : un délai de 30 jours n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation si cette intervention n’était pas urgente et a été programmée après la notification de cette décision (8 octobre 2013 n° 1301909).
Police administrative :
Permis de conduire :
Echange :
Le juge administratif détermine en fonction des documents produits la date à laquelle le permis de conduire étranger a été obtenu (8 octobre 2013 n° 1301370).