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Relevé de décisions
du Tribunal administratif de Dijon
1ère chambre / Septembre 2013
Actes législatifs et administratifs :
Ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet une demande, postérieure à cette naissance, de documents complémentaires non indispensables (10 septembre 2013 n° 1300258).
Un refus d’autorisation de regroupement familial reposant sur un motif matériellement inexact est illégal même si cette inexactitude tient à des faits non communiqués à l’administration (10 septembre 2013n° 1201268).
Fraude :
Un acte de naissance frauduleux ne peut fonder la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (10 septembre 2013n° 1102812).
Une domiciliation fictive dans la Nièvre avant le dépôt d’une demande de regroupement familial est une fraude à la loi (10 septembre 2013 n° 1202184).
Etrangers
Demandeurs d’asile :
Critères de la demande frauduleuse (article L. 741-4, 4° du CESEDA) : communication d’informations inexactes, tardiveté de la demande d’asile, récit non documenté (10 septembre 2013 n° 1300936).
Le refus d’autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ne relevant pas de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, la notification de ce refus est régulière même si l’intéressé n’a pas bénéficié d’une information dans une langue qu’il comprenne (10 septembre 2013 n° 1301402).
Titre de séjour :
L’article 8 de la CEDH n’est pas violé si le refus du titre « vie privée et familiale » s’accompagne d’une autorisation provisoire de séjour « valable le temps des soins » des parents de l’intéressé, titulaires d’un titre « état de santé » (10 septembre 2013 n° 1202489).
L’indisponibilité de certains médicaments dans le pays d’origine ne suffit pas à démontrer que l’intéressé relève du 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA (10 septembre 2013 n° 1301637).
Accord franco-algérien : pas d’impossibilité d’accès effectif aux soins en Algérie si l’état de santé est compatible avec une activité professionnelle (10 septembre 2013 n° 1301649).
Accord franco-algérien : si le certificat de résidence « salarié » peut être refusé faute de visa de long séjour, la consultation de la DIRECCTE est inutile (10 septembre 2013 n° 1301508).
Dépourvue de caractère réglementaire, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux étrangers en situation irrégulière n’est pas opposable (10 septembre 2013 n° 1300289).
Demande de duplicata d’un titre de séjour perdu : vérification de la réalité de la perte (10 septembre 2013 n° 1202344).
Regroupement familial :
Un refus viole l’article 8 de la CEDH lorsque l’enfant concerné vit en France depuis 7 ans avec ses parents titulaires du certificat de résidence algérien (10 septembre 2013 n° 1200129).
Intérêt supérieur de l’enfant : ne pas le prendre en compte est une erreur de droit (10 septembre 2013 Salami épouse Panissal n° 1200419) ; circonstances de l’espèce ne caractérisant pas une atteinte à cet intérêt (10 septembre 2013 n° 1201774).
Obligations de quitter le territoire français :
Si la décision a procédé d’un examen particulier de l’espèce, n’est pas méconnue l’interdiction des « expulsions collectives » posée par l’article 4 du protocole n° 4 à la CEDH (10 septembre 2013 n° 1301625).
Emploi des étrangers :
Le fait générateur de la taxe due pour l’emploi d’un travailleur étranger est la délivrance de l’autorisation de travail ; par suite, la circonstance que l’intéressé n’a ensuite pas occupé l’emploi est inopérante (10 septembre 2013 n° 1202190).
Police administrative :
Permis de conduire :
Suspension :
La suspension est annulée si le dépistage positif au cannabis au moyen d’un test salivaire n’est pas confirmé par l’analyse de sang ultérieure (3 septembre 2013 n° 1301033 ).
Est pris en compte l’emplacement réel du point de mesure de la vitesse, même s’il a d’abord été déterminé par référence à une borne mal placée (3 septembre 2013 n° 1202451 ).
Une interdiction de conduire peut être prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger sur le fondement de la convention de Vienne de 1968 (3 septembre 2013 n° 1202189 ).
Retrait de points :
Le pouvoir réglementaire n’a pas violé les principes d’égalité et de sécurité juridique en ne fixant pas un délai pour l’enregistrement des infractions (3 septembre 2013 n° 1300748 ).
Irrégularité de la notification de la décision 48SI qui ne parvient pas à son destinataire, lorsque le changement d’adresse est établi (3 septembre 2013 n° 1300632 ).
La réalité de l’infraction est établie nonobstant une requête en exonération de l’amende non accompagnée de l’original de l’avis de contravention (3 septembre 2013 n° 1201968 ).
Information lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal électronique : transposition de la jurisprudence relative au radar automatique (3 septembre 2013 n° 1300130 ).
Décompte des points attribués : sont retenues les infractions mentionnées au relevé d’information intégral, même non reprises par la décision 48 SI (3 septembre 2013 n° 1300408 ).
En cas d’annulation contentieuse de la décision 48SI, l’intéressé bénéficie à la fois des points attribués au permis de conduire initial et des points du permis de conduire probatoire obtenu entre-temps (3 septembre 2013 n° 1202568 ).
Procédure :
Notification des plis :
Les mentions portées sur l’avis de réception attestant d’une notification régulière, prévalent sur une attestation postale contraire imprécise (3 septembre 2013 n° 1202374 ).
Régularité de la notification faite à l’adresse des parents du destinataire, qui y est réceptionnée par ce dernier (3 septembre 2013 n° 1201915 ).
Régularité de la notification à une adresse erronée, si le destinataire s’y trouve lors de la réception et refuse le pli (3 septembre 2013 n° 1201454 ).
Injonctions :
L’annulation d’une décision prise sous l’empire d’une réglementation ultérieurement abrogée, n’implique pas d’injonction sur le fondement de celle-ci (3 septembre 2013 n° 1202108 ).
URBANISME :
Plan local d’urbanisme :
Notion de piscine « située à proximité d’une habitation existante » (10 septembre 2013 n° 1300572).