Etat d’urgence sanitaire

Vie du tribunal
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Adaptation de la procédure devant les juridictions administratives durant la période de lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Certaines règles applicables devant les juridictions administratives font l’objet de mesures d’adaptation pour tenir de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Les textes de référence :

> Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

> Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

1. Quels sont les délais de recours applicables ?

Cas général :

Lorsque le délai de recours légalement prévu prend fin entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence, il recommence à courir à partir de cette dernière date pour sa durée initiale, dans la limite de deux mois.
Ces modalités sont également applicables aux recours exercés contre les décisions rendues par les bureaux d’aide juridictionnelle.

Toutefois ce principe reçoit quelques exceptions.

En contentieux électoral (élections municipales) :

Les contestations portées contre les résultats du premier tour des élections municipales peuvent être présentées jusqu’au cinquième jour, au plus tard à 18 heures, qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. 

En contentieux des étrangers :

S’agissant des requêtes dirigées contre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, des arrêtés portant transfert en matière d’asile et des recours devant la Cour nationale du droit d’asile, les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire recommenceront à courir dès la fin de cette période pour leur durée initiale.
Lorsque l’étranger faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français est placé en rétention administrative ou lorsqu’est contesté un refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, les délais de recours prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font l’objet d’aucune adaptation.

2. Suis-je tenu par les délais relatifs aux actes d’instruction réalisés par le juge ?

Les clôtures d’instruction dont la date était initialement fixée par le juge entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont reportées de plein droit d’un mois après la fin de l’état d’urgence.
Les délais impartis par le juge dans le cadre d’une mesure d’instruction (demande de production d’un mémoire ou d’une pièce complémentaire, demandes de régularisation d’une requête) et expirant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés de plein droit de deux mois après la fin de cette période.

Enfin, les délais pour produire un mémoire ou une pièce prévus par un texte législatif ou règlementaire et qui prennent fin entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, recommencent à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, dans la limite de deux mois.

Il s’agit pour l’essentiel du délai prévu par l’article R. 611-22 du code de justice administrative pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d’Etat, du délai dans lequel le requérant doit confirmer sa requête au fond à la suite du rejet d’un référé suspension dans les conditions prévues à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et du délai prévu par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme pour présenter des moyens nouveaux à la suite de la communication du premier mémoire en défense.

3. Dans quel délai le juge doit-il statuer ?

Les textes prévoient parfois que le juge doit statuer dans un certain délai. Ces délais font également l’objet de mesures d’adaptation durant la période de lutte contre l’épidémie.  Cas général :D’une manière générale, les délais impartis au juge pour statuer qui ont couru en tout ou partie pendant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sont reportés jusqu’au premier jour du deuxième mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En contentieux électoral :

Les tribunaux administratifs devront statuer sur les deux tours des élections municipales de 2020 au plus tard le dernier du jour du quatrième mois suivant le deuxième tour.

En contentieux des étrangers :

Les requêtes dirigées contre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire visant un étranger placé en rétention administrative ou faisant l’objet d’une assignation à résidence et contre les refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile sont jugées par le tribunal administratif dans les délais de droit commun prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. Serai-je convoqué à une audience publique ?

Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le juge peut décider que les audiences se tiennent hors la présence du public ou avec un public restreint.
Il peut aussi décider que l’audience aura lieu par visioconférence ou, si cela est impossible, par téléphone.                   
Le juge peut enfin, après information des parties, statuer sur les référés sans audience publique. Les parties en sont alors informées et une date de clôture d’instruction est fixée.