Le tribunal administratif de Dijon rejette le recours des associations « La Grande Côte Châtillonnaise » et « Bien Vivre à la Campagne » contre les décisions du préfet de la Côte-d’Or autorisant la société SECALIA Châtillonnais à exploiter une installation de méthanisation de cultures intermédiaires à valorisation énergétique (CIVEs) et de déchets non dangereux à Cérilly et Sainte-Colombe-sur-Seine et enregistrant quatre plateformes d’entreposage de CIVEs et de digestat sur le territoire, respectivement, des communes de Savoisy, Louesme, Lucenay-le-Duc et Touillon.
La société Secalia Châtillonnais, qui regroupe 155 agriculteurs a déposé le 2 avril 2021, une demande d’autorisation environnementale afin d’exploiter une unité de méthanisation et de production de combustibles gazeux d’une superficie de 14,5 hectares, sur le territoire des communes de Cérilly et Sainte-Colombe-sur-Seine, non loin de Châtillon-sur-Seine. Le même jour, elle déposait également des demandes d’enregistrement en vue d’exploiter des plateformes destinées au stockage, d’une part, des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVEs), utilisées en tant qu’intrants dans l’unité de méthanisation et, d’autre part, du digestat voué à l’épandage.
Le préfet de la Côte-d’Or a, par cinq arrêtés du 30 novembre 2022, autorisé l’exploitation de l’installation de méthanisation et enregistré les quatre plateformes d’entreposage.
Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon, saisi par les associations « La Grande Côte Châtillonnaise » et « Bien Vivre à la Campagne », a confirmé la légalité de ces décisions.
Le tribunal a notamment jugé que l’enquête publique unique portant sur l’ensemble du projet s’était déroulée dans des conditions régulières et que l’étude d’impact et l’étude de dangers avaient permis aux habitants et à l’administration d’apprécier de manière éclairée les conséquences du projet sur l’environnement et le voisinage.
Le tribunal a également considéré que les risques de pollutions allégués par les associations requérantes n’étaient pas établis. En particulier, il a estimé, d’une part, que la capacité du dispositif de rétention destiné à prévenir la pollution des eaux et des sols, calculée par le pétitionnaire par référence au volume du contenu de la plus grosse cuve de l’installation, était conforme à la réglementation applicable aux installations de méthanisation soumises à autorisation eu égard à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation et, d’autre part, que les arrêtés étaient assortis de prescriptions, notamment en matière d'épandage, permettant de prévenir les risques de pollution dans les communes concernées.