Par deux jugements rendus le 8 octobre 2026, le tribunal rejette les trois recours déposés contre les élections municipales de Montceau-les-Mines

Décision de justice
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Saisi de trois protestations électorales visant à obtenir l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Montceau-les-Mines, le tribunal administratif de Dijon a rejeté par des décisions rendues le 8 octobre 2026, l’ensemble des griefs des protestataires.

Le 22 mars 2026, à l’issue du second tour, la liste « Montceau autrement citoyenne et solidaire » conduite par Mme Isabelle Louis est arrivée en tête avec 33,69% des suffrages exprimés, soit 1 848 voix et 63 voix de plus que la liste « Montceau, passionnément ! » conduite par Mme Marie-Claude Jarrot, maire sortante, qui a obtenu 32.54% des suffrages exprimés, soit 1 785 voix. La liste « Relève toi Montceau » conduite par M. Arnaud Sanvert a obtenu 29.10% des suffrages exprimés soit 1 596 voix et la liste « Montceau allons-y ensemble » conduite par Mme Roux-Amrane a obtenu 4.67% des suffrages exprimés soit 256 voix.

Par trois protestations distinctes, Mme Roux-Amrane, Mme Jarrot et un électeur de la commune ont demandé au tribunal d’annuler ces opérations électorales.

Mme Roux-Amrane, candidate tête de liste de la liste « Montceau allons-y ensemble », contestait l’élection en se prévalant essentiellement de questions de propagande électorale au cours de la campagne, et en particulier en contestant l’usage des réseaux sociaux et de la presse, ainsi que la pose des affiches électorales par l’équipe de Mme Jarrot, maire sortante. Le tribunal a rejeté sa protestation après avoir écarté l’ensemble des arguments invoqués, en les considérant soit comme non établis soit comme insusceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

Les deux autres protestations portaient sur les modalités de constitution de la liste « Relève-toi Montceau ! » conduite par M. Sanvert. Elles faisaient valoir toutes deux que cette liste aurait été constituée grâce à des manœuvres frauduleuses entreprises auprès de certains colistiers, au nombre de sept, qui auraient été manipulés ou qui auraient subi des pressions morales ou des menaces pour figurer sur cette liste et auraient signé leur déclaration de candidature sous la contrainte. Il était également soutenu qu’un des colistiers avait été induit en erreur sur la couleur politique de sa liste.

En effet, sept dénonciations de colistières et colistiers de M. Sanvert sur les 35 noms que comportaient sa liste ont été adressées au préfet de Saône-et-Loire sous forme de « retrait de consentement » entre les 15 et 21 février 2026, le préfet ayant ensuite saisi le procureur de la République d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Le procureur a également été saisi d’une plainte provenant directement d’une colistière de la liste de M. Sanvert.

 

Le tribunal a écarté l’ensemble des arguments invoqués en estimant qu’il n’était pas établi que le consentement des candidats figurant sur la liste de M. Sanvert ait été obtenu par l’effet de manœuvres ayant consisté à les intimider ou à les tromper sur la réalité de la coloration politique de la liste ou sur la portée de l’engagement qu’ils prenaient.

Le tribunal a tout d’abord constaté que l’ensemble des candidats de cette liste avaient tous apposé sur celle-ci la mention manuscrite « la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par M. Arnaud Sanvert » et que les documents de candidature comportaient la mention du rattachement de la liste au « Rassemblement National ». Puis il a estimé que les termes des dénonciations adressées au préfet laissaient entendre qu’il y avait bien eu consentement lors de la signature de la liste et de son dépôt en préfecture le 14 février 2026, cela indépendamment des événements décrits ensuite dans leurs courriers et, qu’enfin, des témoignages  attestaient de ce que l’ensemble des candidats avaient bien participé à des réunions de préparation de la campagne, au cours desquelles la coloration politique de leur liste était clairement évoquée.

Enfin, le tribunal a également considéré que la présence sur la liste conduite par M. Sanvert de trois membres d’une même famille ne pouvait être analysée comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, avant de rejeter les deux protestations électorales de Mme Jarrot et de M. Zenasni.