Prix des fermages : Pour arrêter les cours moyens des vins, le préfet doit se borner à constater les prix réellement pratiqués sur les marchés

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Dijon a été saisi par plusieurs propriétaires bailleurs de parcelles plantées en vignes d’une demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 29 août 2022 fixant les cours moyens des vins servant au calcul du prix des fermages (loyers des baux ruraux). Le tribunal a annulé cet arrêté.

Prix des fermages viticoles : comment sont-ils fixés ?

Les fermages sont normalement fixés en monnaie, selon des règles complexes définies par le code rural. Toutefois, par exception, en raison d’un usage ancien, les fermages viticoles (comme les fermages arboricoles, oléicoles et agrumicoles) peuvent être fixés en quantité de denrées, c’est-à-dire, pour le vin, en hectolitres. Ces fermages peuvent aussi être payés en monnaie. Dans ce cas, le préfet doit déterminer, d’une part, la fourchette en hectolitres à l’intérieur de laquelle peut être fixé le montant du fermage et, d’autre part, les cours des vins. Le prix du fermage résulte alors de la multiplication du nombre d’hectolitres par le cours moyen de l’appellation arrêté par le préfet.

L’origine du litige : la fréquence des épisodes climatiques détruisant la vigne

Le préfet de l’Yonne a souhaité tenir compte des arguments des exploitants viticoles touchés, de plus en plus souvent, par des épisodes climatiques violents, dont les rendements baissent et qui voient simultanément augmenter les prix du vin et ceux des fermages à la fois en valeur et en proportion de leurs recettes. Dans cet objectif, le préfet a proposé, contre l’avis des propriétaires bailleurs, de pondérer les cours constatés du vin par la proportion réellement atteinte du rendement prévu au cahier des charges des appellations.

Le jugement du tribunal : les cours du vin doivent correspondre aux prix du marché

Le tribunal a rappelé que, lorsqu’il arrête les cours des vins, le préfet doit se borner à constater les prix réellement pratiqués sur le marché, même s’il peut tenir compte d’autres éléments d’appréciation en sa possession (par exemple : choisir le cours qu’il estime le plus représentatif des prix du marché, effectuer une moyenne des cours sur plusieurs années pour tenir compte d’accidents climatiques, tenir compte d’un taux de perte entre la production et la vente…).

Le tribunal en a donc conclu que le préfet avait commis une erreur de droit, en appliquant, pour arrêter les cours moyens des vins, aux prix réellement pratiqués sur le marché un ratio, ayant pour effet de réduire les prix proportionnellement à la baisse des rendements, au lieu de constater les prix réellement pratiqués sur les marchés.

Voir le jugement n°2202863