Le tribunal rejette la demande de suspension de l'arrêté de la mairie de Dijon portant réglementation des horaires de fermeture des "épiceries de nuit"

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal rejette la demande de suspension de l’arrêté de la maire de Dijon portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit »

Par un arrêté du 5 novembre 2025, la maire de la commune de Dijon a décidé la fermeture du 12 novembre 2025 au 29 mars 2026, des « épiceries de nuit et établissements assimilés », tous les jours de la semaine entre 22 heures et 6 heures du matin, dans un secteur délimité par certaines places et voies de la commune de Dijon.


Cet arrêté intervient à la suite de précédents arrêtés de la maire de Dijon, le dernier datant du 4 août 2025, réglementant les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces alimentaires et « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Dijon, qui avait décidé la fermeture des « épiceries de nuit et établissements assimilés », tous les jours de la semaine, de minuit à 6 heures du matin, sur un périmètre sensiblement équivalent.

Le référé-suspension introduit par une de ces « épiceries de nuit », en tant qu’il concerne son commerce, est rejeté.

La juge des référés juge qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, de l’inexactitude matérielle des faits  mentionnés dans l’arrêté dès lors que son activité n’engendre pas de troubles à l’ordre public, du caractère inadapté de l’arrêté, de son absence de nécessité, de son caractère disproportionné, en particulier en raison d’une atteinte excessive portée à la liberté du commerce et de l’industrie, de l’existence d’une erreur d’appréciation des faits et de la violation du principe d’égalité  du fait d’une différence de traitement injustifiée entre commerçants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

Voir la décision n°2504868